Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre
Article L492 bis
Les présentes dispositions sont étendues au titre de la guerre 1939-1945 :
Aux militaires des armées de terre, de mer et de l'air ;
Aux FFL ou FFC ou FFI et aux membres de la Résistance, dont l'acte de décès porte la mention " Mort pour la France ".
Le ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre est chargé de l'attribution de ce diplôme.