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mardi 17 février 2026
à 12h00
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Textes législatifs
Texte
Article L254
Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre
Partie législative
Livre III : Droits et avantages attachés à la qualité d'ancien combattant ou de victime de guerre
Titre Ier : Carte et retraite du combattant
Chapitre Ier : Carte du combattant.
Article L254
Version consolidée du vendredi 1 janvier 2010,
abrogée
le dimanche 1 janvier 2017
Toute décision prise par le ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre, en application de l'article R. 227, reconnue par la suite mal fondée, peut être à toute époque rapportée par le ministre.
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