Code général des impôts
Article 302 V bis
A l'occasion de chaque expédition de produits soumis à accise, le représentant fiscal doit :
1° Préalablement à l'expédition, s'identifier, consigner auprès de l'administration des douanes et droits indirects le paiement des droits dus au titre de cette opération et déclarer à cette administration le lieu de livraison des marchandises ainsi que le nom et l'adresse du destinataire ;
2° Acquitter les droits d'accise sur la base d'une déclaration, dès la réception des produits ;
3° Tenir une comptabilité des livraisons et la présenter à toute réquisition des services de contrôle.