Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires
Article 226-2.05
1. La distance verticale entre la flottaison d'exploitation la plus élevée et le pont de travail, en mètres, ne doit être en aucun point de la longueur inférieure à 0,40 m.
2. De plus, la distance verticale entre la flottaison d'exploitation la plus élevée et le point le plus bas de la partie supérieure du pavois ou le livet du pont de travail s'il y a des rambardes, ne doit pas être inférieure à 1,2 m dans tous les cas de chargement étudiés.