Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires
Article 226-2.23
Afin d'assurer la sécurité de l'équipage, on doit prévoir des escaliers et des échelles de dimensions et de résistance suffisantes qui soient munis de mains courantes et de marches antidérapantes et soient jugés satisfaisants par l'administration.