Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires
Article 226-4.15
1. Il doit y avoir à bord l'équipement suivant :
-un appareil respiratoire de type narguilé à prise d'air extérieure sur le pont, équipé d'un tuyau en matériau peu inflammable et d'une longueur suffisante, ou un appareil respiratoire autonome qui doit pouvoir fonctionner pendant 30 min au moins jugé satisfaisant par l'administration ;
- une lampe torche ;
- une paire de gants en matériau peu inflammable ;
- une ligne de pompier ;
- une pince à défoncer ;
- un casque de chantier.
2. Ces matériels doivent être entreposés, prêts à l'emploi, en des endroits facilement accessibles.
3. Les présentes dispositions sont applicables à tous les navires quelle que soit leur date de construction.