Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires
Chapitre 226-4 : Prévention, détection et extinction de l’incendie et lutte contre l’incendie
1.1. Les radiateurs électriques doivent être d'un type autorisé.
1.2. Les radiateurs électriques doivent être fixés à demeure et construits de façon à réduire le plus possible les risques d'incendie. On ne doit pas installer de radiateur dont l'élément chauffant est disposé de telle sorte que les vêtements, rideaux ou autres Articles similaires puissent être endommagés ou prendre feu sous l'effet de la chaleur qu'il dégage.
2. On ne doit pas autoriser les appareils à gaz à flamme nue, à l'exception des fourneaux de cuisine et des chauffe-eau.
3. Les installations pour gaz de pétrole doivent répondre aux conditions suivantes :
3.1. Les mesures prises pour l'entreposage des bouteilles de gaz doivent être jugées satisfaisantes par l'administration et répondre aux dispositions de l'article 226-4.02 ;
3.2. La tuyauterie d'amenée du gaz est métallique ;
3.3. Un robinet d'arrêt est installé à l'extrémité du tuyau métallique près de l'appareil d'utilisation ;
3.4. Le tuyau souple utilisé entre le robinet d'arrêt et l'appareil d'utilisation est agréé NF gaz et porte une date de péremption ;
3.5. Les chauffe-eau, les fours et, d'une manière générale, tout appareil comportant des brûleurs sont équipés d'un système automatique assurant la fermeture du gaz en cas d'extinction de la flamme ;
3.6. Les appareils d'utilisation ne peuvent être placés dans des compartiments placés sous pont, ou en communication directe avec ceux-ci sans une protection efficace pour éviter le déversement des fuites éventuelles vers ces compartiments en contrebas. Les locaux dans lesquels sont placés les appareils d'utilisation doivent avoir une ventilation mécanique suffisante ;
3.7. Un moyen d'évacuation des gaz brûlés vers l'extérieur doit être installé.
Appareils de chauffage et de cuisson
1.1. Les radiateurs électriques doivent être d'un type autorisé conformément à l'article 321-3.02.
1.2. Les radiateurs électriques doivent être fixés à demeure et construits de façon à réduire le plus possible les risques d'incendie. On ne doit pas installer de radiateur dont l'élément chauffant est disposé de telle sorte que les vêtements, rideaux ou autres articles similaires puissent être endommagés ou prendre feu sous l'effet de la chaleur qu'il dégage.
2. On ne doit pas autoriser les appareils à gaz à flamme nue, à l'exception des fourneaux de cuisine et des chauffe-eau.
3. Les installations pour gaz de pétrole doivent répondre aux conditions suivantes :
3.1. Les mesures prises pour l'entreposage des bouteilles de gaz doivent être jugées satisfaisantes par l'administration et répondre aux dispositions de l'article 226-4.02 ;
3.2. Le tuyau souple utilisé entre le robinet d'arrêt et l'appareil d'utilisation est agréé NF gaz. Les tuyaux portant une date de péremption indiquée par le fabricant sont remplacés avant cette date.
3.3. Les chauffe-eau, les fours et, d'une manière générale, tout appareil comportant des brûleurs sont équipés d'un système automatique assurant la fermeture du gaz en cas d'extinction de la flamme ;
3.4. Les appareils d'utilisation ne peuvent être placés dans des compartiments placés sous pont ou en communication directe avec ceux-ci sans une protection efficace pour éviter le déversement des fuites éventuelles vers ces compartiments en contrebas. Les locaux dans lesquels sont placés les appareils d'utilisation doivent avoir une ventilation mécanique suffisante ;
3.5. Un moyen d'évacuation des gaz brûlés vers l'extérieur doit être installé.
1. Les bouteilles contenant un gaz sous pression, liquéfié ou dissous doivent être clairement identifiées au moyen des couleurs prescrites, porter mention bien lisible du nom et de la formule chimique de leur contenu et être convenablement saisies.
2. Les bouteilles contenant des gaz inflammables ou d'autres gaz dangereux ainsi que les bouteilles vides doivent être entreposées convenablement saisies, sur les ponts découverts ; en outre, il faut protéger de tout risque de détérioration l'ensemble des soupapes, des régulateurs de pression et des tuyaux qui partent des bouteilles. Ces dernières doivent être à l'abri des variations excessives de température, de l'action directe des rayons solaires et de l'accumulation de neige. Toutefois, l'administration peut autoriser l'entreposage de ces bouteilles dans des compartiments satisfaisant aux prescriptions des paragraphes 3 à 5.
3. Les locaux contenant des liquides très inflammables, tels que des peintures volatiles, du pétrole, etc., et, lorsqu'ils sont autorisés, des gaz liquéfiés ne doivent être directement accessibles qu'à partir des ponts découverts, sauf si l'administration estime cette prescription ni justifiée, ni raisonnable. L'échappement des régulateurs de pression et des soupapes de sûreté doit se faire à l'intérieur du compartiment. Lorsque les cloisons d'entourage de ces compartiments sont contiguës à d'autres espaces fermés, elles doivent être étanches aux gaz.
4. On ne doit pas autoriser des câblages et appareillages électriques à l'intérieur des compartiments utilisés pour l'entreposage de liquides très inflammables ou de gaz liquéfiés, sauf lorsqu'ils sont nécessaires aux besoins du service à l'intérieur de ces compartiments. Lorsque de tels appareillages électriques sont installés, ils doivent être conçus, à la satisfaction de l'administration, pour être utilisés dans une atmosphère inflammable. Les sources de chaleur doivent être bien à l'écart de ces locaux et des panneaux portant les mentions "Défense de fumer" et "Feux nus interdits" doivent être disposés en un emplacement bien en vue.
5. Chaque type de gaz sous pression doit être entreposé séparément. On ne doit pas utiliser les compartiments destinés à l'entreposage des gaz sous pression pour y entreposer d'autres matières combustibles ou des outils ou objets ne faisant pas partie du système de distribution de gaz. Toutefois, l'administration peut assouplir ces prescriptions en fonction des caractéristiques, du volume et de l'utilisation prévue de tels gaz sous pression.
Entreposage des bouteilles de gaz et des autres produits dangereux
1. Les bouteilles contenant un gaz sous pression, liquéfié ou dissous doivent être clairement identifiées au moyen des couleurs prescrites, porter mention bien lisible du nom et de la formule chimique de leur contenu et être convenablement saisies.
2. Les bouteilles contenant des gaz inflammables ou d'autres gaz dangereux ainsi que les bouteilles vides doivent être entreposées convenablement saisies, sur les ponts découverts, au moyen de dispositifs d'arrimage permettant leur libération facile et rapide de façon qu'elles puissent être précipitées à la mer en cas d'incendie à bord. Ces bouteilles ainsi que l'ensemble des soupapes, des régulateurs de pression et des tuyaux qui partent des bouteilles doivent être abritées du soleil, des intempéries et des chocs dans une construction largement ventilée à sa partie basse. Toutefois, l'administration peut autoriser l'entreposage de ces bouteilles dans des compartiments satisfaisant aux prescriptions des paragraphes 3 à 5.
Elles doivent reposer sur une surface plane et être assujetties
3. Les locaux contenant des liquides très inflammables, tels que des peintures volatiles, du pétrole, etc., et, lorsqu'ils sont autorisés, des gaz liquéfiés ne doivent être directement accessibles qu'à partir des ponts découverts, sauf si l'administration estime cette prescription ni justifiée ni raisonnable. L'échappement des régulateurs de pression et des soupapes de sûreté doit se faire à l'intérieur du compartiment. Lorsque les cloisons d'entourage de ces compartiments sont contiguës à d'autres espaces fermés, elles doivent être étanches aux gaz.
4. On ne doit pas autoriser des câblages et appareillages électriques à l'intérieur des compartiments utilisés pour l'entreposage de liquides très inflammables ou de gaz liquéfiés, sauf lorsqu'ils sont nécessaires aux besoins du service à l'intérieur de ces compartiments. Lorsque de tels appareillages électriques sont installés, ils doivent être conçus, à la satisfaction de l'administration, pour être utilisés dans une atmosphère inflammable. Les sources de chaleur doivent être bien à l'écart de ces locaux et des panneaux portant les mentions "Défense de fumer" et "Feux nus interdits" doivent être disposés en un emplacement bien en vue.
5. Chaque type de gaz sous pression doit être entreposé séparément. On ne doit pas utiliser les compartiments destinés à l'entreposage des gaz sous pression pour y entreposer d'autres matières combustibles ou des outils ou objets ne faisant pas partie du système de distribution de gaz. Toutefois, l'administration peut assouplir ces prescriptions en fonction des caractéristiques, du volume et de l'utilisation prévue de tels gaz sous pression.
1. Le réseau d'incendie doit être alimenté par au moins une pompe principale qui peut être :
1.1. Soit une pompe motorisée indépendante de la machine principale ;
1.2. Soit une pompe motorisée entraînée par la machine principale à condition que l'on puisse débrayer rapidement l'arbre porte-hélice ou que l'hélice soit à pas variable.
2. Les pompes sanitaires, de cale, de ballast et de service général ou toute autre pompe peuvent être utilisées comme pompes d'incendie si elles satisfont aux prescriptions du présent chapitre et si la capacité de pompage nécessaire à l'assèchement des cales n'est pas affectée. Les pompes d'incendie doivent être branchées de manière qu'on ne puisse pas les utiliser pour le pompage des hydrocarbures ou d'autres liquides inflammables.
3. Les pompes centrifuges ou autres pompes reliées au collecteur d'incendie à travers lesquelles une circulation à contre courant pourrait se produire doivent être munies de clapets de non-retour.
4. Lorsque des pompes d'incendie motorisées supplémentaires sont installées, il doit s'agir de pompes indépendantes autonomes placées dans un local autre que celui de la pompe principale soit possédant leur propre moteur et leur propre source d'alimentation en combustible liquide installés dans un endroit accessible à l'extérieur du compartiment qui contient les pompes d'incendie principales, soit entraînées par une génératrice autonome, qui peut être une génératrice de secours, de capacité suffisante placée en dehors de la chambre des machines et de préférence au-dessus du pont de travail.
5. Dans tous les cas où des pompes d'incendie supplémentaires sont installées, la pompe, les clapets d'aspiration à la mer et les autres clapets nécessaires doivent être manœuvrables à partir d'un endroit situé à l'extérieur des compartiments qui contiennent les pompes d'incendie principales et ne risquant pas d'être isolé par suite d'un incendie dans ces compartiments.
Le débit total Q des pompes d'incendie principales à commande mécanique doit être au moins égal à :
Q = (0,15 √ L (B +D) +2,25)²
Dans cette formule, L, B et D sont exprimés en mètres et Q est donné en en mètres cube par heure.
Pour l'application de cette formule D est le creux du pont complet le plus bas.
7. Lorsque 2 pompes indépendantes motorisées principales sont prévues, le débit de chaque pompe ne doit pas être inférieur à 40% du débit prescrit au paragraphe 6.
8. Lorsque les pompes d'incendie principales motorisées débitent la quantité d'eau prescrite au paragraphe 6 par le collecteur, les manches et les. ajutages de lance, la pression à chaque bouche d'incendie ne doit pas être inférieure à 0,20 N/mm².
9. Lorsque les pompes d'incendie de secours motorisées débitent la quantité maximale d'eau sous la forme du jet prescrit au paragraphe 1 de l'article 226-4.05, la pression à chaque bouche d'incendie doit être jugée satisfaisante par l'administration.
Cloisonnements
1.1. Les cloisonnements qui séparent les locaux de machines comportant des machines à combustion interne de catégorie A des locaux d'habitation doivent comporter une isolation de laine de roche permettant d'assurer les caractéristiques d'intégrité au feu correspondant au type "B-15".
1.2. Les parties des locaux de machines comportant des machines à combustion interne de catégorie A situées au-dessus de la ligne de flottaison, y compris le plafond, disposent d'une isolation contre l'incendie de types "B-15" ou "A-0" approuvés conformément à la division 311 du présent règlement.
1.3. Les conditions de protection contre le feu spécifiées aux paragraphes 1.1 ou 1.2 ci-dessus sont réputées satisfaites lorsque l'isolation mise en place est constituée de laine de roche d'une épaisseur minimale de 30 millimètres et de masse volumique minimale 96 kg/m³, ou l'équivalent.
2. Les portes doivent offrir une résistance au feu équivalente à celles des cloisons dans lesquelles elles sont montées.
3. Les ouvertures des locaux de machines assurant la propulsion doivent pouvoir être obturées de l'extérieur de ces locaux.
4. L'utilisation de plastique alvéolaire, pour l'isolation des cales à poisson et des locaux de service réfrigérés, dans les matelas, ou pour tout autre usage, est soumise aux conditions de l'annexe 226-4.A.1 au présent chapitre.
5. Seuls les peintures et les revêtements à faible pouvoir propagateur de flamme approuvés conformément à la division 311 peuvent être utilisés dans les locaux d'habitation et de service, les postes de sécurité et les locaux de machines.
Les revêtements ne doivent pas avoir plus de 2 millimètres d'épaisseur et ils ne doivent pas dégager de trop grandes quantités de fumée ou de gaz toxiques.
Ces prescriptions ne sont pas applicables aux peintures et aux revêtements appliqués sur les objets mobiles.
6. Toutes les surfaces apparentes en matière plastique armée de fibre de verre situées dans les locaux d'habitation, les locaux de service, les postes de sécurité, les locaux de machines de la catégorie A et les autres locaux de machines présentant un risque analogue d'incendie doivent soit comporter une couche extérieure de résine autorisée qui, de par ses propriétés, retarde la propagation de l'incendie, soit être recouvertes d'une peinture à faible pouvoir propagateur de flamme approuvée conformément à la division 311, soit encore être protégées par des matériaux incombustibles approuvés conformément à la division 311.
7. Les surfaces combustibles cachées de toutes les cloisons, vaigrages et infrastructures doivent être recouvertes d'un revêtement à faible pouvoir propagateur de flamme approuvé conformément à la division 311.
8. Les revêtements ne doivent pas dégager de trop grandes quantités de fumée ou de gaz toxiques.
Des précautions doivent être prises pour éviter que des matières ou vapeurs combustibles puissent entrer en contact avec des éléments portés à une température élevée ou reçoivent la projection de flammes, d'étincelles ou d'huile. En particulier :
8.1. Des dispositions sont adoptées pour empêcher que des étincelles ou des flammes venant des conduits de fumée, tels que ceux des appareils de chauffage ou de cuisson, puissent pénétrer dans les conduits de ventilation ;
8.2. Des dispositions sont adoptées pour protéger les équipements hydrauliques à huile contre les risques de projection ou de pulvérisation d'huile sur des surfaces chaudes ou dans des prises d'air de machines.
9. Les conduits et les orifices d'évacuation des fourneaux de cuisine et des appareils similaires doivent disposer d'une isolation de type B-15 quand ils traversent des locaux d'habitation ou autres et présentent un risque d'incendie pour les éléments contigus.
10. Les matériaux dont les caractéristiques sont facilement altérées par la chaleur ne doivent pas être employés dans la construction des dalots extérieurs, des tuyaux de décharge sanitaire et des autres conduits d'évacuation situés à proximité de la flottaison et aux endroits où la détérioration de ces matériaux en cas d'incendie risquerait de provoquer un envahissement.
11. Les tuyaux de dégagement d'air des soutes et caisses contenant des combustibles liquides doivent être munis d'un écran pare-flamme en toile métallique à mailles serrées pouvant être facilement nettoyé et qui ne doit pas réduire de façon appréciable la section utile du dégagement d'air. L'expression "toile métallique à mailles serrées" désigne une toile métallique comportant 144 mailles au centimètre carré.
12. Les dispositifs d'entraînement des pompes du circuit de combustible doivent être munis d'arrêts à distance situés en dehors du local où ils sont installés.
1. Un collecteur d'incendie doit être prévu lorsque plusieurs bouches d'incendie sont nécessaires pour alimenter le nombre de jets requis par le paragraphe 1 de l'article 226-4.05.
2. On ne doit pas utiliser, pour les collecteurs d'incendie, de matériaux dont les propriétés sont rapidement altérées par la chaleur, à moins qu'ils ne soient convenablement protégés.
3. Lorsque la pression de refoulement des pompes d'incendie peut dépasser la pression de service prévue des collecteurs d'incendie, des soupapes de sûreté doivent être prévues.
4. Les collecteurs d'incendie ne doivent pas avoir de raccords autres que ceux qui sont nécessaires pour la lutte contre l'incendie et pour le lavage du pont et des chaînes d'ancre ou pour le fonctionnement de l'éjecteur de cale du puits aux chaînes.
5. Lorsque les collecteurs d'incendie ne se purgent pas automatiquement, des robinets de purge appropriés doivent être prévus aux endroits exposés au gel.
Dispositifs de ventilation
1. Les conduits de ventilation des locaux de machines de la catégorie A ou des cuisines ne doivent pas, en général, traverser les locaux d'habitation, les locaux de service ou les postes de sécurité. S'il ne peut être évité qu'ils y passent, ces conduits doivent disposer de la protection contre l'incendie de type B15 de manière à maintenir l'intégrité du cloisonnement.
2. Les conduits de ventilation doivent être pourvus à leur partie supérieure de moyens de fermeture incombustible.
1. Les bouches d'incendie doivent être disposées de façon que les manches puissent s'y adapter facilement et rapidement et qu'un jet au moins puisse être dirigé sur un point quelconque du navire normalement accessible en cours de navigation.
2. Le jet prescrit au paragraphe 1 doit être alimenté par une seule longueur de manche.
3. Outre ce qui est prescrit au paragraphe 1, on doit prévoir pour les locaux de machines de la catégorie A au moins une bouche d'incendie munie d'une manche d'incendie et d'un ajutage de type combiné (jet diffusé/jet plein). Cette bouche doit être placée à l'extérieur de ces locaux et près de leur entrée.
4. Pour chacune des bouches d'incendie prescrites, il doit y avoir une manche. On doit prévoir au moins une manche de réserve en plus des manches prescrites.
5. La longueur d'une manche d'incendie ne doit pas dépasser la moitié de la longueur du navire sans qu'il soit toutefois exigé qu'elle ait une longueur inférieure à 10 mètres.
6. Les manches d'incendie doivent être en matériau approuvé. Chaque manche doit être munie de raccords et d'un ajutage de type combiné (jet diffusé/jet plein).
7. A moins que les manches d'incendie ne soient branchées en permanence sur le collecteur, les raccords de manches et les ajutages doivent être entièrement interchangeables.
8. Les ajutages prescrits au paragraphe 6 doivent être adaptés au débit de refoulement des pompes installées mais leur diamètre ne doit en aucun cas être inférieur à 10 mm.
Moyens d'évacuation
1. Les accès à tous les locaux où l'équipage est normalement appelé à séjourner ou à travailler doivent être disposés de manière à constituer au moins un moyen d'évacuation rapide jusqu'au pont exposé à partir duquel peut s'effectuer l'embarquement à bord des radeaux de sauvetage.
2. Chaque tranche de locaux d'habitation, de service ou des machines située au-dessous du pont de travail doit être pourvue de deux moyens d'évacuation aussi éloignés l'un de l'autre que possible. L'un de ces moyens étant l'accès principal, l'autre, situé sur le bord opposé au premier, si possible, peut être constitué par une écoutille de dimensions convenables accessible par des échelons fixes. L'un de ces moyens au moins est disposé de façon que l'on puisse atteindre le pont exposé directement ou, en tous cas, sans passer par des locaux intermédiaires présentant un risque élevé d'incendie.
3. En cas d'impossibilité absolue de disposer de deux moyens d'évacuation en raison de la conception du navire, de l'exiguïté ou de l'encombrement du local considéré, il peut être admis un seul moyen d'évacuation confondu avec l'accès principal si celui-ci est suffisamment dimensionné et placé le plus près possible de l'axe du navire.
1. Les caractéristiques et essais des extincteurs, leur surveillance, le choix des extincteurs, leur nombre et leur répartition sont fixés par le chapitre 322-2.
2. Un équipement portatif d'extinction à mousse doit se composer d'un ajutage à mousse du type éjecteur pouvant être relié au collecteur principal d'incendie par une manche d'incendie et d'un réservoir portatif à liquide émulseur d'une capacité minimale de 20 litres et d'un réservoir de rechange. L'ajutage doit être en mesure de produire une mousse efficace, pouvant éteindre un feu d'hydrocarbures, à raison de 1,5 mètre cube par minute.
3. Un des extincteurs portatifs destinés à être employés dans un local déterminé doit être placé près de l'entrée de ce local, de préférence à l'extérieur.
4. Le nombre des marques d'extincteurs portatifs à bord d'un navire doit être aussi réduit que possible.
Dispositif fixe de détection et d'alarme d'incendie dans les locaux de l'appareil propulsif
Un dispositif fixe de détection d'incendie d'un type approuvé conformément à la division 311 doit être installé dans les locaux contenant les machines à combustion interne utilisées pour la propulsion principale.
Les détecteurs doivent entrer en action sous l'effet de la fumée ou d'autres produits de combustion et déclencher une alarme sonore et visuelle, distincte de celle de tout dispositif n'indiquant pas un incendie, à la timonerie.
Un dispositif fixe de détection d'incendie d'un type approuvé doit être installé dans les locaux contenant les machines à combustion interne utilisées pour la propulsion principale.
Les détecteurs doivent entrer en action sous l'effet de la fumée ou d'autres produits de combustion et déclencher une alarme sonore et visuelle, distincte de celle de tout dispositif n'indiquant pas un incendie, à la timonerie.
Pompes d'incendie
1. Le réseau d'incendie doit être alimenté par au moins une pompe principale qui peut être :
1.1. Soit une pompe motorisée indépendante de la machine principale ;
1.2. Soit une pompe motorisée entraînée par la machine principale à condition que l'on puisse débrayer rapidement l'arbre porte-hélice ou que l'hélice soit à pas variable.
2. Les pompes sanitaires, de cale, de ballast et de service général ou toute autre pompe peuvent être utilisées comme pompes d'incendie si elles satisfont aux prescriptions du présent chapitre et si la capacité de pompage nécessaire à l'assèchement des cales n'est pas affectée. Les pompes d'incendie doivent être branchées de manière qu'on ne puisse pas les utiliser pour le pompage des hydrocarbures ou d'autres liquides inflammables.
3. Les pompes centrifuges ou autres pompes reliées au collecteur d'incendie à travers lesquelles une circulation à contre courant pourrait se produire doivent être munies de clapets de non-retour.
4. Le débit total Q des pompes d'incendie principales à commande mécanique doit être au moins égal à :
Q = (0,15 √L (B + D) + 2,25)2
Dans cette formule, L, B et D sont exprimés en mètres et Q est donné en mètres cubes par heure.
Pour l'application de cette formule, D est le creux du pont complet le plus bas.
5. Lorsque deux pompes indépendantes motorisées principales ou plus sont prévues, le débit de chaque pompe principale ne doit pas être inférieur à 40 % du débit prescrit au paragraphe 4.
6. Lorsque les pompes d'incendie principales motorisées débitent la quantité d'eau prescrite au paragraphe 4 par le collecteur, les manches et les ajutages de lance, la pression à chaque bouche d'incendie ne doit pas être inférieure à 0,20 N/mm².
7. Lorsque des pompes sont utilisées en supplément des pompes principales pour alimenter le collecteur d'incendie, le débit maximal de ces pompes doit être suffisant pour alimenter le jet prescrit au paragraphe 1 de l'article 226-4.09, à la pression requise au paragraphe 6 du présent article.
Le matériel d'extinction de l'incendie doit être maintenu en bon état de fonctionnement et prêt à être immédiatement utilisé à tout moment.
Des exercices d'incendie doivent être effectués comme prescrit par les articles 226-7.16 et 226-7.17, afin de vérifier l'état du matériel d'incendie et d'entraîner l'équipage à l'utiliser.
Collecteurs d'incendie
1. Un collecteur d'incendie doit être prévu lorsque plusieurs bouches d'incendie sont nécessaires pour alimenter le nombre de jets requis par le paragraphe 1 de l'article 226-4.09.
2. On ne doit pas utiliser, pour les collecteurs d'incendie, de matériaux dont les propriétés sont rapidement altérées par la chaleur, à moins qu'ils ne soient convenablement protégés.
3. Lorsque la pression de refoulement des pompes d'incendie peut dépasser la pression de service prévue des collecteurs d'incendie, des soupapes de sûreté doivent être prévues.
4. Les collecteurs d'incendie ne doivent pas avoir de raccords autres que ceux qui sont nécessaires pour la lutte contre l'incendie et pour le lavage du pont et des chaînes d'ancre ou pour le fonctionnement de l'éjecteur de cale du puits aux chaînes.
5. Lorsque les collecteurs d'incendie ne se purgent pas automatiquement, des robinets de purge appropriés doivent être prévus aux endroits exposés au gel.
1. Les cloisonnements qui séparent les locaux de machines des locaux d'habitation doivent comporter une isolation de laine de roche d'une épaisseur minimale de 30 mm et avoir les caractéristiques d'intégrité au feu correspondant au type "B-15".
2. Les portes doivent offrir une résistance au feu équivalente, dans la mesure du possible, à celles des cloisons dans lesquelles elles sont montées.
Bouches d'incendie, manches et ajutages
1. Les bouches d'incendie doivent être disposées de façon que les manches puissent s'y adapter facilement et rapidement et qu'un jet au moins puisse être dirigé sur un point quelconque du navire normalement accessible en cours de navigation.
2. Le jet prescrit au paragraphe 1 doit être alimenté par une seule longueur de manche.
3. Outre ce qui est prescrit au paragraphe 1, on doit prévoir pour les locaux de machines de la catégorie A au moins une bouche d'incendie munie d'une manche d'incendie et d'un ajutage de type combiné (jet diffusé/jet plein). Cette bouche doit être placée à l'extérieur de ces locaux et près de leur entrée.
4. Pour chacune des bouches d'incendie prescrites, il doit y avoir une manche. On doit prévoir au moins une manche de réserve en plus des manches prescrites.
5. La longueur d'une manche d'incendie ne doit pas dépasser la moitié de la longueur du navire sans qu'il soit toutefois exigé qu'elle ait une longueur inférieure à 10 mètres.
6. Les manches et lances d'incendie sont approuvées selon la division 311.
7. A moins que les manches d'incendie ne soient branchées en permanence sur le collecteur, les raccords de manches et les ajutages doivent être entièrement interchangeables.
8. Les ajutages prescrits au paragraphe 6 doivent être adaptés au débit de refoulement des pompes installées mais leur diamètre ne doit en aucun cas être inférieur à 10 millimètres.
1. Les conduits de ventilation des locaux de machines de la catégorie A ou des cuisines ne doivent pas, en général, traverser les locaux d'habitation, les locaux de service ou les postes de sécurité. S'il ne peut être évité qu'ils y passent, ces conduits doivent être isolés et disposés de manière à maintenir l'intégrité du cloisonnement.
2. Les conduits de ventilation doivent être pourvus à leur partie supérieure de moyens de fermeture incombustible.
Extincteurs d'incendie
1. Les caractéristiques et essais des extincteurs, leur surveillance, le choix des extincteurs, leur nombre et leur répartition sont fixés par le chapitre 322-2.
2. Un des extincteurs portatifs destinés à être employés dans un local déterminé doit être placé près de l'entrée de ce local, de préférence à l'extérieur.
3. Le nombre des marques d'extincteurs portatifs à bord d'un navire doit être aussi réduit que possible.
4. Les extincteurs incendies sont approuvés selon les dispositions de la division 311.
Extincteurs d'incendie
1. Les caractéristiques et essais des extincteurs, leur surveillance, le choix des extincteurs, leur nombre et leur répartition sont fixés par la division 322.
2. Un des extincteurs portatifs destinés à être employés dans un local déterminé doit être placé près de l'entrée de ce local, de préférence à l'extérieur.
3. Le nombre des marques d'extincteurs portatifs à bord d'un navire doit être aussi réduit que possible.
4. Les extincteurs incendies sont approuvés selon les dispositions de la division 311.
1. Les ouvertures des locaux de machines assurant la propulsion doivent pouvoir être obturées de l'extérieur de ces locaux.
2. Pour l'isolation des cales à poisson et des locaux de service réfrigérés, il est fait application de l'annexe 226-4.A.1 au présent chapitre.
3. Seuls les peintures et les revêtements qui retardent la propagation de l'incendie peuvent être utilisés dans les locaux d'habitation et de service, les postes de sécurité et les locaux de machines. Les revêtements ne doivent pas avoir plus de 2 mm d'épaisseur. Ces prescriptions ne sont pas applicables aux peintures et aux revêtements appliqués sur les objets mobiles.
4. Toutes les surfaces apparentes en matière plastique armée de fibre de verre situées dans les locaux d'habitation, les locaux de service les postes de sécurité, les locaux de machines de la catégorie A et les autres locaux de machines présentant un risque analogue d'incendie doivent soit comporter une couche extérieure de résine autorisée qui, de par ses propriétés, retarde la propagation de l'incendie, soit être recouvertes d'une peinture autorisée retardant la propagation de l'incendie, soit encore être protégées par des matériaux incombustibles.
5. Les surfaces combustibles cachées de toutes les cloisons, vaigrages et infrastructures doivent retarder la propagation de l'incendie par application d'un revêtement ou par d'autres moyens de protection.
6. Au sens des paragraphes 3, 4 et 5 ci-dessus, on entend par "peintures et revêtements qui retardent la propagation de l'incendie", une peinture ou un revêtement qui a été classé dans les catégories M0 ou M1 de l'arrêté du 30 juin 1983 tel que modifié et qui répond aux dispositions de la division 321 du présent règlement.
7. Les revêtements ne doivent pas dégager de trop grandes quantités de fumée ou de gaz toxiques. Des précautions doivent être prises pour éviter que des matières ou vapeurs combustibles puissent entrer en contact avec des éléments portés à une température élevée ou reçoivent la projection de flammes, d'étincelles ou d'huile. En particulier :
.1 Des dispositions sont adoptées pour empêcher que des étincelles ou des flammes venant des conduits de fumée tels que ceux des appareils de chauffage ou de cuisson puissent pénétrer dans les conduits de ventilation ;
.2 Des dispositions sont adoptées pour protéger les équipements hydrauliques à huile contre les risques de projection ou de pulvérisation d'huile sur des surfaces chaudes ou dans des prises d'air de machines.
8. Les conduits et les orifices d'évacuation des fourneaux de cuisine et des appareils similaires doivent être isolés quand ils traversent des locaux d'habitation ou autres et présentent un risque d'incendie pour les éléments contigus.
9. Les matériaux dont les caractéristiques sont facilement altérées par la chaleur ne doivent pas être employés dans la construction des dalots extérieurs, des tuyaux de décharge sanitaire et des autres conduits d'évacuation situés à proximité de la flottaison et aux endroits où la détérioration de ces matériaux en cas d'incendie risquerait de provoquer un envahissement.
10. Les tuyaux de dégagement d'air des soutes et caisses contenant des combustibles liquides doivent être munis d'un écran pare-flamme en toile métallique à mailles serrées pouvant être facilement nettoyé et qui ne doit pas réduire de façon appréciable la section utile du dégagement d'air.
L'expression "toile métallique à mailles serrées" désigne une toile métallique comportant 144 mailles au centimètre carré.
11. Les dispositifs d'entraînement des pompes du circuit de combustible doivent être munis d'arrêts à distance situés en dehors du local où ils sont installés.
Possibilité d'utilisation rapide des dispositifs d'extinction de l'incendie
Le matériel d'extinction de l'incendie doit être maintenu en bon état de fonctionnement et prêt à être immédiatement utilisé à tout moment.
Des exercices d'incendie doivent être effectués comme prescrit par les articles, 226-7.11 à 226-7.13 afin de vérifier l'état du matériel d'incendie et d'entraîner l'équipage à l'utiliser.
1. Les accès à tous les locaux où l'équipage est normalement appelé à séjourner ou à travailler doivent être disposés de manière à constituer au moins un moyen d'évacuation rapide jusqu'au pont exposé à partir duquel peut s'effectuer l'embarquement à bord des radeaux de sauvetage.
2. Chaque tranche de locaux d'habitation, de service ou des machines située au-dessous du pont de travail doit être pourvue de deux moyens d'évacuation aussi éloignés l'un de l'autre que possible. L'un de ces moyens étant l'accès principal, l'autre, situé sur le bord opposé au premier si possible, peut être constitué par une écoutille de dimensions convenables accessible par des échelons fixes. L'un de ces moyens au moins est disposé de façon que l'on puisse atteindre le pont exposé directement, ou en tous cas sans passer par des locaux intermédiaires présentant un risque élevé d'incendie.
3. En cas d'impossibilité absolue de disposer de deux moyens d'évacuation en raison de la conception du navire, de l'exiguïté ou de l'encombrement du local considéré, il peut être admis un seul moyen d'évacuation confondu avec l'accès principal si celui-ci est suffisamment dimensionné et placé le plus près possible de l'axe du navire.
Extincteurs portatifs dans la timonerie, les locaux d'habitation et les locaux de service
Il doit être installé au moins trois extincteurs portatifs, dont un dans la timonerie, un pour chaque groupe de locaux de couchage et un près de l'accès de la cuisine.
les locaux d'habitation et les locaux de service
Il doit être installé au moins 3 extincteurs portatifs dont 1 dans la timonerie, 1 pour chaque groupe de locaux de couchage et 1 près de l'accès de la cuisine.
Dispositifs d'extinction de l'incendie dans les locaux de machines
1. Les locaux de machines de catégorie A doivent être pourvus, à la satisfaction de l'administration, de l'un des dispositifs fixes d'extinction suivants :
1.1. Un dispositif d'extinction CO2 ;
1.2. Un dispositif d'extinction autorisé d'usage utilisant un gaz autorisé d'usage.
Les dispositifs autorisés d'usage et les gaz autorisés d'usage figurent à l'annexe 322-6.A.1 de la division 322.
Ces dispositifs doivent répondre aux dispositions techniques prescrites par l'annexe 226-4.A.2 du présent chapitre.
2. Les dispositifs du paragraphe 1 doivent être commandés à partir d'un emplacement aisément accessible situé en dehors des locaux en question et ne risquant pas d'être isolé par un incendie qui se déclarerait dans le local protégé.
3. Dans tous les locaux de machines de la catégorie A, au moins deux extincteurs portatifs aptes à éteindre un incendie de combustible liquide doivent être prévus.
1. Les locaux contenant des chaudières à combustible liquide, ou des machines à combustion interne servant à la propulsion doivent être pourvus, à la satisfaction de l'administration, de l'un des dispositifs fixes d'extinction suivants :
1.1. Un dispositif d'extinction par gaz inerte ;
1.2. Un dispositif d'extinction autorisé d'usage utilisant un gaz autorisé d'usage.
Les dispositifs autorisés d'usage et les gaz autorisés d'usage figurent à l'annexe 322-6.A.1 de la division
322.
Ces dispositifs doivent répondre aux dispositions techniques prescrites par l'annexe 226-4.A.2 du présent chapitre.
2. Les dispositifs du paragraphe 1 doivent être commandés à partir d'un emplacement aisément accessible situé en dehors des locaux en question et ne risquant pas d'être isolé par un incendie qui se déclarerait dans le local protégé.
3. Dans tous les locaux de machines de la catégorie A, au moins 2 extincteurs portatifs aptes à éteindre un incendie de combustible liquide doivent être prévus.
Pour tous les navires existants, l'autorité compétente peut exempter le navire de l'emport de l'équipement de pompier si, après étude, il est démontré que le navire est conforme aux dispositions du présent chapitre.
1. Il doit y avoir à bord l'équipement suivant :
-un appareil respiratoire de type narguilé à prise d'air extérieure sur le pont, équipé d'un tuyau en matériau peu inflammable et d'une longueur suffisante, ou un appareil respiratoire autonome qui doit pouvoir fonctionner pendant 30 min au moins jugé satisfaisant par l'administration ;
- une lampe torche ;
- une paire de gants en matériau peu inflammable ;
- une ligne de pompier ;
- une pince à défoncer ;
- un casque de chantier.
2. Ces matériels doivent être entreposés, prêts à l'emploi, en des endroits facilement accessibles.
3. Les présentes dispositions sont applicables à tous les navires quelle que soit leur date de construction.
(article 226-4.11)
1. Généralités :
De nombreux plastiques alvéolaires, y compris ceux qui sont qualifiés d'auto extinguibles, par exemple les mousses de polyuréthanne, présentent lorsqu'ils sont exposés au feu ou à une chaleur intense, des dangers qu'on peut résumer de la façon suivante :
- propagation de flamme extrêmement rapide en l'absence de revêtement ;
- températures très élevées qui peuvent dépasser 1 000 °C, atteintes en un temps très court ;
- production rapide de grandes quantités de gaz très toxiques et de fumées denses et très chaudes.
Il est donc nécessaire de réglementer strictement l'utilisation des plastiques alvéolaires à bord des navires.
Les risques liés à la mise en œuvre de l'isolation n'entrent pas dans le cadre de la présente annexe.
2. Champ d'application :
2.1. La présente annexe ne s'applique pas aux matériaux utilisés dans la construction de la coque résistante.
Elle ne s'applique aux matériaux utilisés pour assurer la flottabilité en cas d'avarie ou l'insubmersibilité des petites unités que dans la mesure où le ministre chargé de la marine marchande l'estime justifié.
2.2. La présente annexe concerne plus spécialement l'utilisation de la mousse de polystyrène et de la mousse de polyuréthanne.
Les produits de combustion du polystyrène expansé sont probablement moins toxiques que ceux des mousses de polyuréthanne. Toutefois, ce matériau brûle violemment avec un fort dégagement de fumées et présente à maints égards un risque du même ordre.
Dans la suite, l'expression "mousse" désigne l'un ou l'autre de ces produits. L'utilisation d'autres plastiques alvéolaires doit faire l'objet d'un examen particulier de l'administration.
3. Conditions d'utilisation des plastiques alvéolaires à bord des navires de pêche :
3.1. La mousse, protégée par un revêtement métallique, peut être utilisée pour l'isolation de certains appareils non fixes tels que des réfrigérateurs pour l'isolation des réservoirs de stockage de CO2 sous basse pression ainsi que pour l'isolation des chambres froides.
3.2. L'utilisation de matelas contenant de la mousse n'est admise que si les matelas sont conformes aux prescriptions de la division 311 du présent règlement.
Pour les autres éléments d'ameublement, tels que les coussins et les rembourrages de fauteuils, la mousse peut être utilisée sous réserve de l'emploi d'une enveloppe ou d'un revêtement non inflammable ou difficilement inflammable (essai conforme au code FTP).
3.3. Au passage des cloisons et des ponts isolés, le câble électrique doit être séparé de la mousse par une tôle ou un conduit en acier et un espace convenable doit être aménagé entre la mousse et la tôle ou le conduit de protection.
Une lame d'air doit être ménagée entre le câblage électrique ou l'équipement électrique et le revêtement de protection de la mousse.
3.4. Sauf pour les usages prévus au paragraphe 3.2, la mousse doit être d'un type "auto-extinguible" suivant la norme NF T 56-125 ou toute autre norme jugée équivalente par le ministre chargé de la marine marchande. Un procès-verbal d'essai doit être fourni.
3.5. Des plaques consignes bien visibles doivent être placées à l'intérieur et à l'extérieur des locaux isolés à l'aide de mousse. Ces plaques consignes doivent attirer l'attention sur la nécessité de prendre de grandes précautions lorsque des opérations telles que du soudage ou du découpage au chalumeau doivent être effectuées à proximité.
La mousse doit être enlevée localement des zones intéressées lorsque des opérations telles que du soudage ou du découpage au chalumeau doivent être effectuées.
3.6. L'état du revêtement de protection de la mousse doit être périodiquement vérifié.
3.7. L'utilisation de mousse n'est pas admise pour l'isolation des locaux d'habitation, des postes de sécurité, des locaux de service (sauf les locaux réfrigérés) et des locaux de machines.
3.8. Isolation des tuyautages et des gaines.
La mousse ne doit pas être utilisée pour l'isolation des tuyautages et des gaines dans les locaux suivants :
- locaux d'habitation, postes de sécurité, locaux de service (sauf les locaux réfrigérés) ;
- locaux de machines autres que les locaux ne contenant que l'installation frigorifique.
3.9. Isolation des cales à poisson et des locaux de services réfrigérés.
La mousse peut être utilisée pour l'isolation des cales à poisson et des locaux de service réfrigérés à condition d'être recouverte d'un revêtement bien ajusté qui peut être :
- soit un vaigrage métallique ;
- soit un vaigrage en panneaux de bois aggloméré ou de contre-plaqué ;
- soit une couche protectrice appropriée conférant à l'ensemble constitué par l'isolation et la couche protectrice un faible pouvoir propagateur de flamme.
La mesure du pouvoir propagateur de flamme est effectuée suivant le chapitre 321-1 du présent règlement.
Il ne doit pas exister de lame d'air libre entre la mousse et le revêtement.
UTILISATION DES PLASTIQUES ALVÉOLAIRES À BORD DES NAVIRES DE PÊCHE (ARTICLE 226-4.03)
1. Généralités.
De nombreux plastiques alvéolaires, y compris ceux qui sont qualifiés d'autoextinguibles par exemple les mousses de polyuréthanne, présentent lorsqu'ils sont exposés au feu ou à une chaleur intense des dangers qu'on peut résumer de la façon suivante :
- propagation de flamme extrêmement rapide en l'absence de revêtement ;
- températures très élevées, qui peuvent dépasser 1 000 °C, atteintes en un temps très court ;
- production rapide de grandes quantités de gaz très toxiques et de fumées denses et très chaudes.
Il est donc nécessaire de réglementer strictement l'utilisation des plastiques alvéolaires à bord des navires.
Les risques liés à la mise en œuvre de l'isolation n'entrent pas dans le cadre de la présente annexe.
2. Champ d'application :
2.1. La présente annexe ne s'applique pas aux matériaux utilisés dans la construction de la coque résistante.
Elle ne s'applique aux matériaux utilisés pour assurer la flottabilité en cas d'avarie ou l'insubmersibilité des petites unités que dans la mesure où le ministre chargé de la marine marchande l'estime justifié.
2.2. La présente annexe concerne plus spécialement l'utilisation de la mousse de polystyrène et de la mousse de polyuréthanne.
Les produits de combustion du polystyrène expansé sont probablement moins toxiques que ceux des mousses de polyuréthanne. Toutefois, ce matériau brûle violemment avec un fort dégagement de fumées et présente à maints égards un risque du même ordre.
Dans la suite, l'expression "mousse" désigne l'un ou l'autre de ces produits. L'utilisation d'autres plastiques alvéolaires doit faire l'objet d'un examen particulier de l'administration.
3. Conditions d'utilisation des plastiques alvéolaires à bord des navires de pêche :
3.1. La mousse, protégée par un revêtement métallique, peut être utilisée pour l'isolation de certains appareils non fixes tels que des réfrigérateurs pour l'isolation des réservoirs de stockage de CO2 sous basse pression ainsi que pour l'isolation des chambres froides.
3.2. L'utilisation de matelas contenant de la mousse n'est admise que si les matelas sont conformes aux prescriptions de la division 311 du présent règlement.
Pour les autres éléments d'ameublement, tels que les coussins et les rembourrages de fauteuils, la mousse peut être utilisée sous réserve de l'emploi d'une enveloppe ou d'un revêtement non inflammable ou difficilement inflammable (essai conforme au code FTP).
3.3. Au passage des cloisons et des ponts isolés, le câble électrique doit être séparé de la mousse par une tôle ou un conduit en acier et un espace convenable doit être aménagé entre la mousse et la tôle ou le conduit de protection.
Une lame d'air doit être ménagée entre le câblage électrique ou l'équipement électrique et le revêtement de protection de la mousse.
3.4. Sauf pour les usages prévus au paragraphe 3.2, la mousse doit être d'un type "autoextinguible" suivant la norme NF T 56-125 ou toute autre norme jugée équivalente par le ministre chargé de la marine marchande. Un procès-verbal d'essai doit être fourni.
3.5. Des plaques consignes bien visibles doivent être placées à l'intérieur et à l'extérieur des locaux isolés à l'aide de mousse. Ces plaques consignes doivent attirer l'attention sur la nécessité de prendre de grandes précautions lorsque des opérations telles que du soudage ou du découpage au chalumeau doivent être effectuées à proximité.
La mousse doit être enlevée localement des zones intéressées lorsque des opérations telles que du soudage ou du découpage au chalumeau doivent être effectuées.
3.6. L'état du revêtement de protection de la mousse doit être périodiquement vérifié.
3.7. L'utilisation de mousse n'est pas admise pour l'isolation des locaux d'habitation, des postes de sécurité, des locaux de service (sauf les locaux réfrigérés) et des locaux de machines.
3.8. Isolation des tuyautages et des gaines.
La mousse ne doit pas être utilisée pour l'isolation des tuyautages et des gaines dans les locaux suivants :
- locaux d'habitation, postes de sécurité, locaux de service (sauf les locaux réfrigérés) ;
- locaux de machines autres que les locaux ne contenant que l'installation frigorifique.
3.9. Isolation des cales à poisson et des locaux de services réfrigérés.
La mousse peut être utilisée pour l'isolation des cales à poisson et des locaux de service réfrigérés à condition d'être recouverte d'un revêtement bien ajusté qui peut être :
- soit un vaigrage métallique ;
- soit un vaigrage en panneaux de bois aggloméré ou de contre-plaqué ;
- soit une couche protectrice appropriée conférant à l'ensemble constitué par l'isolation et la couche protectrice un faible pouvoir propagateur de flamme.
La mesure du pouvoir propagateur de flamme est effectuée suivant le chapitre 321-1 du présent règlement.
Il ne doit pas exister de lame d'air libre entre la mousse et le revêtement.
(Article 226-4.14)
1. Généralités
1.1. L'utilisation d'un agent d'extinction qui, de l'avis de l'administration, émet soit spontanément, soit dans les conditions d'utilisation prévues, des gaz toxiques en quantité telle qu'ils constituent un danger pour les personnes à bord, n'est pas autorisée.
1.2. Les tuyaux nécessaires pour amener l'agent d'extinction dans les locaux protégés doivent être munis de sectionnements de commande sur lesquels les locaux où aboutissent les tuyaux sont clairement indiqués. Des moyens appropriés doivent être mis en place pour empêcher que l'agent d'extinction ne puisse être envoyé par inadvertance dans un local quelconque.
La position ouverte ou fermée des sectionnements doit pouvoir être facilement vérifiée.
Tout organe de sectionnement de l'installation de gaz doit pouvoir être manœuvré manuellement sur place. Ces organes de sectionnement ne doivent pas comporter de dispositif de manœuvre à distance ; cependant les dispositifs de percussion des récipients peuvent être pilotés et doivent alors être manœuvrés seulement du local où est entreposé l'agent extincteur sauf lorsque celui-ci est entreposé à l'intérieur d'un local protégé.
Le fonctionnement de ces dispositifs de percussion et de ces organes de sectionnement doit être vérifié périodiquement ainsi que la quantité de gaz disponible et l'état général de l'installation.
Les dispositions nécessaires doivent être prises pour permettre d'effectuer ces vérifications en toute sécurité. Des moyens doivent être prévus pour permettre de souffler les tuyautages en aval des vannes directionnelles direction par direction.
1.3. Le tuyautage de répartition de l'agent d'extinction et les diffuseurs doivent être disposés de façon que la répartition soit uniforme.
1.4. Des dispositifs doivent être prévus pour fermer toutes les ouvertures par lesquelles de l'air peut pénétrer dans un local protégé ou du gaz peut s'en échapper.
Des moyens manuels doivent être prévus pour fermer tous les volets placés dans le système de ventilation desservant un espace protégé.
La ventilation du local protégé doit être arrêtée automatiquement avant l'envoi de l'agent d'extinction.
1.5. Lorsque le volume d'air libre contenu dans des réservoirs d'air à l'intérieur d'un local quelconque est tel que, s'il était libéré dans ce local lors d'un incendie, l'efficacité du dispositif fixe d'extinction de l'incendie en serait gravement affecté, il est prescrit que le volume de ce local soit majoré du volume d'air libre correspondant à ces réservoirs pour le calcul de la quantité d'agent extincteur à prévoir et que la concentration maximale définie par le tableau du paragraphe 3.2.8 ne soit pas dépassée par rapport au volume net du local.
1.6. Un signal automatique sonore et lumineux doit annoncer l'envoi de l'agent d'extinction dans tout local où normalement le personnel travaille ou a accès. L'alarme doit être donnée pendant une période suffisante avant que l'agent d'extinction soit envoyé.
Le signal doit être alimenté par la source d'énergie de secours. Il doit être distinct de toute autre alarme. Son bon fonctionnement doit être vérifié périodiquement.
1.7. Les moyens de commande de tout dispositif fixe d'extinction de l'incendie par le gaz doivent être aisément accessibles et faciles à mettre en œuvre et doivent être groupés en des endroits aussi peu nombreux que possible où ils ne risquent pas d'être isolés par un incendie qui se déclarerait dans un local protégé. Il doit y avoir à chaque emplacement des instructions claires sur le fonctionnement du dispositif eu égard à la sécurité du personnel.
1.8. La décharge automatique de l'agent d'extinction ne doit pas être autorisée sauf dans les conditions prévues au paragraphe 3.3.5.
1.9. Si la quantité d'agent d'extinction doit assurer la protection de plus d'un local, il suffit de prévoir une quantité égale à la quantité la plus grande qui est nécessaire pour un local quelconque ainsi protégé.
1.10. Sauf dans les conditions prévues au paragraphe 3.3, les réservoirs sous pression nécessaires pour le stockage d'un agent d'extinction autre que la vapeur doivent être placés à l'extérieur du local protégé conformément aux dispositions du paragraphe 1.13.
1.11. Des moyens doivent être prévus pour que le personnel puisse vérifier en toute sécurité la quantité d'agent d'extinction dans les réservoirs.
1.12. Les réservoirs de stockage de l'agent d'extinction et le matériel associé sous pression doivent être conçus conformément aux recueils de règles pratiques relatives aux récipients sous pression jugés satisfaisants par l'administration, compte tenu de leur emplacement et des températures ambiantes maximales de service prévues.
Lorsque l'agent d'extinction est entreposé à l'extérieur d'un local protégé, il doit être entreposé dans un local qui soit situé à un emplacement sûr et aisément accessible et qui soit ventilé de manière efficace à la satisfaction de l'administration. On doit accéder à ce local de préférence par le pont découvert et, dans tous les cas, par une entrée indépendante du local protégé. Les portes d'accès doivent s'ouvrir vers l'extérieur et les cloisons et ponts, y compris les portes et autres moyens de fermeture de toute ouverture dans ces cloisons et ponts, qui constituent les limites entre de tels locaux et les locaux fermés adjacents doivent être étanches aux gaz.
Le local où est entreposé l'agent d'extinction est réservé, en principe, à cet usage exclusif. Sa ventilation doit être alimentée par le tableau de secours lorsqu'il existe. Il doit être isolé contre la chaleur. Ses portes doivent porter l'indication du type d'agent, et la mention "Danger", apposées de façon très apparente.
Les récipients de stockage d'agent extincteur et les appareils de production de gaz ne doivent pas être installés à l'avant de la cloison d'abordage.
1.14. Des pièces de rechange pour le dispositif doivent être entreposées à bord et être jugées satisfaisantes par l'administration.
1.15. Il doit être prévu des moyens de renouvellement de l'atmosphère du local intéressé après extinction de l'incendie par le gaz.
2. Dispositif à gaz carbonique.
2.1. Pour les locaux de machines, la quantité de gaz carbonique amenée par le tuyautage doit être suffisante pour fournir un volume de gaz libre égal au moins au plus grand des deux volumes suivants :
2.1.1. 40% du volume brut du local de machines le plus grand ainsi protégé, volume duquel est exclue la partie du tambour située au-dessus du niveau où la surface horizontale du tambour est égale à 40% ou moins de la surface horizontale du local considéré, mesurée à mi-distance entre le plafond de ballast et la partie inférieure du tambour ; ou
2.1.2. 35% du volume brut du local de machines protégé le plus grand, y compris le tambour.
Toutefois, les pourcentages susmentionnés peuvent être ramenés à 35% et à 30% respectivement dans le cas des navires de jauge brute inférieure à 2000 ; d'autre part, plusieurs locaux de machines qui ne sont pas complètement séparés sont considérés comme formant un seul local.
2.2. Aux fins de l'application du présent paragraphe, le volume occupé par le gaz carbonique libre est calculé sur la base de 0,56 mètre cube par kilogramme.
2.3. Pour les locaux de machines, le tuyautage fixe doit être tel qu'il puisse amener 85% du volume de gaz prescrit en moins de 2 minutes.
3. Dispositifs à hydrocarbure halogéné.
3.1. L'installation de dispositifs d'extinction utilisant des hydrocarbures halogénés comme agents d'extinction est interdite.
4. Dispositifs à gaz autorisé d'usage.
3.1. Un dispositif utilisant un gaz autorisé d'usage doit être conforme aux dispositions du chapitre 322-6 de la division 322.
DISPOSITIONS TECHNIQUES AUXQUELLES DOIVENT RÉPONDRE LES DISPOSITIFS FIXES D'EXTINCTION DE L'INCENDIE PAR LE GAZ (ARTICLE 226-4.13)
1. Généralités :
1.1. L'utilisation d'un agent d'extinction qui, de l'avis de l'administration, émet soit spontanément, soit dans les conditions d'utilisation prévues, des gaz toxiques en quantité telle qu'ils constituent un danger pour les personnes à bord n'est pas autorisée.
1.2. Les tuyaux nécessaires pour amener l'agent d'extinction dans les locaux protégés doivent être munis de sectionnements de commande sur lesquels les locaux où aboutissent les tuyaux sont clairement indiqués. Des moyens appropriés doivent être mis en place pour empêcher que l'agent d'extinction ne puisse être envoyé par inadvertance dans un local quelconque.
La position ouverte ou fermée des sectionnements doit pouvoir être facilement vérifiée.
Tout organe de sectionnement de l'installation de gaz doit pouvoir être manœuvré manuellement sur place. Ces organes de sectionnement ne doivent pas comporter de dispositif de manœuvre à distance ; cependant, les dispositifs de percussion des récipients peuvent être pilotés et doivent alors être manœuvrés seulement du local où est entreposé l'agent extincteur sauf lorsque celui-ci est entreposé à l'intérieur d'un local protégé.
Le fonctionnement de ces dispositifs de percussion et de ces organes de sectionnement doit être vérifié périodiquement ainsi que la quantité de gaz disponible et l'état général de l'installation.
Les dispositions nécessaires doivent être prises pour permettre d'effectuer ces vérifications en toute sécurité. Des moyens doivent être prévus pour permettre de souffler les tuyautages en aval des vannes directionnelles direction par direction.
1.3. Le tuyautage de répartition de l'agent d'extinction et les diffuseurs doivent être disposés de façon que la répartition soit uniforme.
1.4. Des dispositifs doivent être prévus pour fermer toutes les ouvertures par lesquelles de l'air peut pénétrer dans un local protégé ou du gaz peut s'en échapper.
Des moyens manuels doivent être prévus pour fermer tous les volets placés dans le système de ventilation desservant un espace protégé.
La ventilation du local protégé doit être arrêtée automatiquement avant l'envoi de l'agent d'extinction.
1.5. Lorsque le volume d'air libre contenu dans des réservoirs d'air à l'intérieur d'un local quelconque est tel que, s'il était libéré dans ce local lors d'un incendie, l'efficacité du dispositif fixe d'extinction de l'incendie en serait gravement affecté, il est prescrit que le volume de ce local soit majoré du volume d'air libre correspondant à ces réservoirs pour le calcul de la quantité d'agent extincteur à prévoir si l'installation utilise un gaz autorisé autre que le CO2, que la concentration maximale définie à l'annexe 322-6.A.1 de la division 322 ne soit pas dépassée par rapport au volume net du local.
1.6. Un signal automatique sonore et lumineux doit annoncer l'envoi de l'agent d'extinction dans tout local où normalement le personnel travaille ou a accès. L'alarme doit être donnée pendant une période suffisante avant que l'agent d'extinction soit envoyé.
Le signal doit être alimenté par la source d'énergie de secours. Il doit être distinct de toute autre alarme. Son bon fonctionnement doit être vérifié périodiquement.
1.7. Les moyens de commande de tout dispositif fixe d'extinction de l'incendie par le gaz doivent être aisément accessibles et faciles à mettre en œuvre et doivent être groupés en des endroits aussi peu nombreux que possible où ils ne risquent pas d'être isolés par un incendie qui se déclarerait dans un local protégé. Il doit y avoir à chaque emplacement des instructions claires sur le fonctionnement du dispositif eu égard à la sécurité du personnel.
1.8. La décharge automatique de l'agent d'extinction ne doit pas être autorisée.
1.9. Si la quantité d'agent d'extinction doit assurer la protection de plus d'un local, il suffit de prévoir une quantité égale à la quantité la plus grande qui est nécessaire pour un local quelconque ainsi protégé.
1.10. Les réservoirs sous pression nécessaires pour le stockage d'un agent d'extinction autre que la vapeur doivent être placés à l'extérieur du local protégé conformément aux dispositions du paragraphe 1.13.
1.11. Des moyens doivent être prévus pour que le personnel puisse vérifier en toute sécurité la quantité d'agent d'extinction dans les réservoirs.
1.12. Les réservoirs de stockage de l'agent d'extinction et le matériel associé sous pression doivent être conçus conformément aux recueils de règles pratiques relatives aux récipients sous pression jugés satisfaisants par l'administration, compte tenu de leur emplacement et des températures ambiantes maximales de service prévues.
1.13. Lorsque l'agent d'extinction est entreposé à l'extérieur d'un local protégé, il doit être entreposé dans un local qui soit situé à un emplacement sûr et aisément accessible et qui soit ventilé de manière efficace à la satisfaction de l'administration. On doit accéder à ce local de préférence par le pont découvert et, dans tous les cas, par une entrée indépendante du local protégé. Les portes d'accès doivent s'ouvrir vers l'extérieur et les cloisons et ponts, y compris les portes et autres moyens de fermeture de toute ouverture dans ces cloisons et ponts, qui constituent les limites entre de tels locaux et les locaux fermés adjacents doivent être étanches aux gaz.
Le local où est entreposé l'agent d'extinction est réservé, en principe, à cet usage exclusif. Sa ventilation doit être alimentée par le tableau de secours lorsqu'il existe. Il doit être isolé contre la chaleur. Ses portes doivent porter l'indication du type d'agent et la mention "Danger", apposées de façon très apparente.
Les récipients de stockage d'agent extincteur ne doivent pas être installés à l'avant de la cloison d'abordage.
1.14. Il doit être prévu des moyens de renouvellement de l'atmosphère du local intéressé après extinction de l'incendie par le gaz.
2. Dispositif à gaz carbonique :
2.1. Pour les locaux de machines, la quantité de gaz carbonique amenée par le tuyautage doit être suffisante pour fournir un volume de gaz libre égal au moins au plus grand des deux volumes suivants :
2.1.1. 35 % du volume brut du local de machines le plus grand ainsi protégé, volume duquel est exclue la partie du tambour située au-dessus du niveau où la surface horizontale du tambour est égale à 40 % ou moins de la surface horizontale du local considéré, mesurée à mi-distance entre le plafond de ballast et la partie inférieure du tambour ; ou
2.1.2. 30 % du volume brut du local de machines protégé le plus grand, y compris le tambour.
Plusieurs locaux de machines qui ne sont pas complètement séparés sont considérés comme formant un seul local.
2.2. Aux fins de l'application du présent paragraphe, le volume occupé par le gaz carbonique libre est calculé sur la base de 0,56 mètre cube par kilogramme.
2.3. Pour les locaux de machines, le tuyautage fixe doit être tel qu'il puisse amener 85 % du volume de gaz prescrit en moins de deux minutes.
3. Dispositifs à gaz autorisé d'usage :
3.1. Un dispositif utilisant un gaz autorisé d'usage doit être conforme aux dispositions du chapitre 322-6 de la division 322.
1. Les pictogrammes doivent être aussi simples que possible sans détails inutiles à la compréhension.
Les pictogrammes utilisés peuvent légèrement varier ou être plus détaillés par rapport aux présentations reprises ci-dessous à condition que leur signification soit équivalente et qu'aucune différence ou adaptation n'en obscurcisse la signification.
Les pictogrammes conformes aux résolutions A.603(15) ou A.654(15) de l'O.M.I. ou à une norme de signalisation de l'évacuation ou d'incendie en vigueur dans un autre Etat membre de la communauté économique européenne, sont réputés satisfaire aux prescriptions de la présente annexe.
Les panneaux peuvent comporter un panneau additionnel.
2. Les panneaux sont constitués d'un matériau résistant le mieux possible aux chocs, aux intempéries et aux agressions dues au milieu ambiant.
Les dimensions ainsi que les caractéristiques calorimétriques et photométriques des panneaux doivent garantir une bonne visibilité et compréhension de ceux-ci.
3. Les panneaux sont installés, en principe, à une hauteur et selon une position appropriées par rapport à l'angle de vue, compte tenu d'éventuels obstacles soit à l'accès à une zone pour un risque général, soit à proximité immédiate d'un risque déterminé ou de l'objet à signaler, et dans un endroit bien éclairé et facilement accessible et visible.
En cas de mauvaises conditions d'éclairage naturel, des couleurs phosphorescentes, des matériaux réfléchissants ou un éclairage artificiel doivent être selon le cas utilisés.
4. Un panneau doit être enlevé lorsque la situation le justifiant disparaît.
5. Les panneaux de signalisation de sauvetage sont de forme rectangulaire ou carrée et les pictogrammes sont blanc sur fond vert (le vert doit recouvrir au moins 50% de la surface du panneau). Les panneaux à utiliser sont reproduits ci-après :
(Schéma non reproduit).
6. Les panneaux de signalisation concernant le matériel ou l'équipement de lutte contre l'incendie sont de forme rectangulaire ou carrée et les pictogrammes sont blanc sur fond rouge (le rouge doit recouvrir au moins 50% de la surface du panneau). Les panneaux à utiliser sont reproduits ci-après :
(Schéma non reproduit).
PANNEAUX DE SIGNALISATION D'ÉVACUATION ET D'INCENDIE
1. Les pictogrammes doivent être aussi simples que possible sans détails inutiles à la compréhension.
Les pictogrammes utilisés peuvent légèrement varier ou être plus détaillés par rapport aux présentations reprises ci-dessous à condition que leur signification soit équivalente et qu'aucune différence ou adaptation n'en obscurcisse la signification.
Les pictogrammes conformes aux résolutions A.952(23) ou A.654(15) de l'OMI ou à une norme de signalisation de l'évacuation ou d'incendie en vigueur dans un autre Etat membre de la communauté économique européenne sont réputés satisfaire aux prescriptions de la présente annexe.
Les panneaux peuvent comporter un panneau additionnel.
2. Les panneaux sont constitués d'un matériau résistant le mieux possible aux chocs, aux intempéries et aux agressions dues au milieu ambiant.
Les dimensions ainsi que les caractéristiques calorimétriques et photométriques des panneaux doivent garantir une bonne visibilité et compréhension de ceux-ci.
3. Les panneaux sont installés, en principe, à une hauteur et selon une position appropriées par rapport à l'angle de vue, compte tenu d'éventuels obstacles soit à l'accès à une zone pour un risque général, soit à proximité immédiate d'un risque déterminé ou de l'objet à signaler, et dans un endroit bien éclairé et facilement accessible et visible.
En cas de mauvaises conditions d'éclairage naturel, des couleurs phosphorescentes, des matériaux réfléchissants ou un éclairage artificiel doivent être, selon le cas, utilisés.
4. Un panneau doit être enlevé lorsque la situation le justifiant disparaît.
5. Les panneaux de signalisation de sauvetage sont de forme rectangulaire ou carrée et les pictogrammes sont de couleur blanche sur fond vert (le vert doit recouvrir au moins 50 % de la surface du panneau). Les panneaux à utiliser sont reproduits ci-après :
Vous pouvez consulter le schéma dans le JO
n° 96 du 22/04/2012 texte numéro 29 à l'adresse suivante : http://www.legifrance.gouv.fr/jopdf/common/jo_pdf.jsp?numJO=0&dateJO=20120422&numTexte=29&pageDebut=07223&pageFin=07264
6. Les panneaux de signalisation concernant le matériel ou l'équipement de lutte contre l'incendie sont de forme rectangulaire ou carrée et les pictogrammes sont de couleur blanche sur fond rouge (le rouge doit recouvrir au moins 50 % de la surface du panneau). Les panneaux à utiliser sont reproduits ci-après :
Vous pouvez consulter le schéma dans le JO
n° 96 du 22/04/2012 texte numéro 29 à l'adresse suivante : http://www.legifrance.gouv.fr/jopdf/common/jo_pdf.jsp?numJO=0&dateJO=20120422&numTexte=29&pageDebut=07223&pageFin=07264