Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires
Article 226-4.12
Extincteurs portatifs dans la timonerie, les locaux d'habitation et les locaux de service
Il doit être installé au moins trois extincteurs portatifs, dont un dans la timonerie, un pour chaque groupe de locaux de couchage et un près de l'accès de la cuisine.