Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires
Article 228-5.16
Les espaces à cargaison présentant un risque élevé d'incendie doivent être protégés par un dispositif fixe d'extinction par le gaz ou par un dispositif d'extinction assurant une protection équivalente, à la satisfaction de l'administration.