Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires
Article 228-5.27
Chaque fois qu'est prévu, dans la présente partie, un type déterminé de matériel, d'appareil, d'agent extincteur ou de dispositif, tout autre type de matériel, etc., peut être autorisé si l'administration estime qu'il n'est pas moins efficace.