Arrêté du 20 février 2007 relatif aux exigences de fonds propres applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d'investissement
Article 363-2
Sans préjudice des dispositions du chapitre V, les établissements assujettis qui utilisent l'approche de mesure avancée du risque opérationnel ne pourront plus revenir à l'approche de base ou à l'approche standard du risque opérationnel, sauf pour un motif dûment justifié, après autorisation de la Commission bancaire.