Arrêté du 20 février 2007 relatif aux exigences de fonds propres applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d'investissement
Section 1 : Procédure d'autorisation
La Commission bancaire peut autoriser les établissements assujettis à utiliser des modèles de mesure avancée, fondée sur leurs propres systèmes de mesure du risque opérationnel, sur la base notamment des éléments suivants :
a) Les dispositifs de validation interne des établissements doivent fonctionner de manière efficace ;
b) Les flux de données et leurs traitements ainsi que les systèmes d'analyse et de mesure du risque opérationnel doivent être transparents et accessibles ;
c) Les critères qualitatifs et quantitatifs visés aux sections 2 et 3 sont respectés.
L'Autorité de contrôle prudentiel peut autoriser les établissements assujettis à utiliser des modèles de mesure avancée, fondée sur leurs propres systèmes de mesure du risque opérationnel, sur la base notamment des éléments suivants :
a) Les dispositifs de validation interne des établissements doivent fonctionner de manière efficace ;
b) Les flux de données et leurs traitements ainsi que les systèmes d'analyse et de mesure du risque opérationnel doivent être transparents et accessibles ;
c) Les critères qualitatifs et quantitatifs visés aux sections 2 et 3 sont respectés.
L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut autoriser les établissements assujettis à utiliser des modèles de mesure avancée, fondée sur leurs propres systèmes de mesure du risque opérationnel, sur la base notamment des éléments suivants :
a) Les dispositifs de validation interne des établissements doivent fonctionner de manière efficace ;
b) Les flux de données et leurs traitements ainsi que les systèmes d'analyse et de mesure du risque opérationnel doivent être transparents et accessibles ;
c) Les critères qualitatifs et quantitatifs visés aux sections 2 et 3 sont respectés.
Sans préjudice des dispositions du chapitre V, les établissements assujettis qui utilisent l'approche de mesure avancée du risque opérationnel ne pourront plus revenir à l'approche de base ou à l'approche standard du risque opérationnel, sauf pour un motif dûment justifié, après autorisation de la Commission bancaire.
Sans préjudice des dispositions du chapitre V, les établissements assujettis qui utilisent l'approche de mesure avancée du risque opérationnel ne pourront plus revenir à l'approche de base ou à l'approche standard du risque opérationnel, sauf pour un motif dûment justifié, après autorisation de l'Autorité de contrôle prudentiel.
Sans préjudice des dispositions du chapitre V, les établissements assujettis qui utilisent l'approche de mesure avancée du risque opérationnel ne pourront plus revenir à l'approche de base ou à l'approche standard du risque opérationnel, sauf pour un motif dûment justifié, après autorisation de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution.
Lorsqu'un établissement assujetti, entreprise mère dans l'Union européenne, et ses filiales appliquent l'approche de mesure avancée d'une façon uniforme dans l'ensemble du groupe, la Commission bancaire peut permettre que les critères visés aux sections 2 et 3 soient respectés au niveau du groupe.
Lorsqu'un établissement assujetti, entreprise mère dans l'Union européenne, et ses filiales entendent utiliser l'approche de mesure avancée, leur demande d'autorisation par la Commission bancaire comprend une description des méthodes appliquées pour répartir leur fonds propres au titre du risque opérationnel entre les diverses entités du groupe.
Cette demande d'autorisation indique dans quelle mesure les effets de la diversification seront le cas échéant intégrés dans le modèle interne de risque opérationnel des établissements assujettis.
Lorsqu'un établissement assujetti, entreprise mère dans l'Union européenne, et ses filiales appliquent l'approche de mesure avancée d'une façon uniforme dans l'ensemble du groupe, l'Autorité de contrôle prudentiel peut permettre que les critères visés aux sections 2 et 3 soient respectés au niveau du groupe.
Lorsqu'un établissement assujetti, entreprise mère dans l'Union européenne, et ses filiales entendent utiliser l'approche de mesure avancée, leur demande d'autorisation par l'Autorité de contrôle prudentiel comprend une description des méthodes appliquées pour répartir leur fonds propres au titre du risque opérationnel entre les diverses entités du groupe.
Cette demande d'autorisation indique dans quelle mesure les effets de la diversification seront le cas échéant intégrés dans le modèle interne de risque opérationnel des établissements assujettis.
Lorsqu'un établissement assujetti, entreprise mère dans l'Union européenne, et ses filiales appliquent l'approche de mesure avancée d'une façon uniforme dans l'ensemble du groupe, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut permettre que les critères visés aux sections 2 et 3 soient respectés au niveau du groupe.
Lorsqu'un établissement assujetti, entreprise mère dans l'Union européenne, et ses filiales entendent utiliser l'approche de mesure avancée, leur demande d'autorisation par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution comprend une description des méthodes appliquées pour répartir leur fonds propres au titre du risque opérationnel entre les diverses entités du groupe.Cette demande d'autorisation indique dans quelle mesure les effets de la diversification seront le cas échéant intégrés dans le modèle interne de risque opérationnel des établissements assujettis.