Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires
Article 321-3.01
Lampes de sécurité
Les lampes portatives de sécurité peuvent être approuvées pour l'utilisation en atmosphère explosive à bord des navires si elles sont conformes aux normes N.F.C 23-514, 23-519 et 23-520 qui mettent en application les normes européennes E.N. 50.014, 50 019 et 50 020.