Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires
Chapitre 321-3 : Sécurité électrique des équipements embarqués.
Lampes de sécurité
Les lampes portatives de sécurité peuvent être approuvées pour l'utilisation en atmosphère explosive à bord des navires si elles sont conformes aux normes N.F.C 23-514, 23-519 et 23-520 qui mettent en application les normes européennes E.N. 50.014, 50 019 et 50 020.Lampes de sécurité
Les lampes portatives de sécurité peuvent être approuvées pour l'utilisation en atmosphère explosive à bord des navires si elles sont conformes à la norme EN 60079-0.
Lampes de sécurité
Les lampes portatives de sécurité doivent être d'un type antidéflagrant. Elles sont réputées conformes lorsqu'elles sont certifiées à cet effet conformément aux dispositions du décret n° 2015-799 du 1er juillet 2015 relatif aux produits et équipements à risques. (1)
Nota
Radiateurs électriques
1. Les radiateurs électriques peuvent être approuvés pour l'utilisation à bord des navires s'ils sont conformes aux normes N.F.C ou E.N. en vigueur concernant ces appareils.2. Ils peuvent être autorisés d'usage à bord des navires français s'ils sont approuvés par une société de classification reconnue.
Radiateurs électriques
1. Les radiateurs électriques peuvent être approuvés pour l'utilisation à bord des navires s'ils sont conformes aux normes N. F. C ou E. N. en vigueur concernant ces appareils.2. Ils peuvent être autorisés d'usage à bord des navires français s'ils sont approuvés par une société de classification habilitée.
Radiateurs électriques
Les radiateurs électriques peuvent installés à bord des navires s'ils sont conformes aux normes NFC ou EN en vigueur concernant ces appareils.