Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires
Article 411-7.04
Séparation dans un engin de transport
Aux fins du paragraphe 7.2.2.3 et à l'exception des demandes relatives à la classe 7, l'autorité compétente est le chef de centre de sécurité des navires concerné compte-tenu du port d'embarquement de la marchandise.