Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires
Chapitre 411-7 : Arrimage et séparation.
Transport par conteneurs
1. Les conteneurs utilisés pour le transport des marchandises dangereuses en colis ou comme emballages de vrac pour les marchandises solides doivent être agréés conformément aux prescriptions contenues dans la division 431 du présent règlement concernant la sécurité des conteneurs.
Transport par conteneurs
1. Les conteneurs utilisés pour le transport des marchandises dangereuses en colis ou comme emballages de vrac pour les marchandises solides doivent être agréés conformément aux prescriptions contenues dans la division 431 du présent règlement concernant la sécurité des conteneurs.
2. En particulier, l'empotage dans les conteneurs et les engins de transport obéit aux dispositions de l'article 431.7 de la division 431 précitée.
Transport des marchandises dangereuses à bord des navires rouliers
1. Conformément au paragraphe 7.4.5.7, les marchandises dangereuses qui doivent être transportées en "pontée seulement" ne doivent pas être transportées dans les espaces à cargaisons fermés, mais elles peuvent être exceptionnellement autorisées dans les espaces à cargaisons ouverts par le chef de centre de sécurité des navires concerné compte-tenu du port d'embarquement des marchandises si cet espace à cargaison ouvert répond :.1 pour les navires construits le 1er juillet 2002 ou après cette date aux prescriptions de l'article 221-II-2/19 du présent règlement ;
.2 pour les navires construits le 1er juillet 1998 ou après cette date et avant le 1er juillet 2002, aux prescriptions de l'article 221-II-2/54 du règlement relatif à la sécurité des navires applicable à ces navires et si l'espace à cargaison ouvert n'est pas considéré comme un espace à cargaison fermé au sens de l'article 221-II-2/54.2.10
.3 pour les navires construits avant le 1er juillet 1998, aux prescriptions de l'article 221-II-2/54 du règlement relatif à la sécurité des navires applicable à partir du 1er septembre 1984. Toutefois, pour ces navires, les articles 221-II-2/54.2.10 et 221-II-2/54.2.11 ne s'appliquent pas. En outre, pour les navires de charge de plus de 500 tonneaux et les navires à passagers construits avant le 1er septembre 1984 et pour les navires de charges de moins de 500 tonneaux construits avant le 1er février 1992, l'article 221-II-2/54.3 ne s'applique pas.
2. Tout véhicule routier ne présentant pas, pour son saisissage à bord des navires, des points d'attache en nombre suffisant, doit être refusé au transport maritime. L'ensemble des moyens de saisissage doit répondre à la division 412 relative aux véhicules-routiers du présent règlement.
Transport des marchandises dangereuses à bord des navires rouliers
1. Conformément au 7.4.5.7 du code IMDG (ou lorsqu'il est fait application de l'article 411-1.06, conformément au 7.5.2.6 du code IMDG), les marchandises dangereuses dont le transport se fait en "pontée seulement" ne sont pas autorisées au transport dans les espaces rouliers à cargaisons fermés, mais peuvent être exceptionnellement autorisées au transport dans des espaces rouliers à cargaison ouverts, par le chef du centre de sécurité des navires territorialement compétent à raison du port d'embarquement des marchandises, sous réserve que l'espace roulier à cargaison ouvert réponde aux dispositions qui lui sont applicables pour répondre aux objectifs de sécurité incendie lors du transport des marchandises dangereuses conformément aux dispositions des articles 221-II-2/1 et 221-II-2/19 de la division 221 du présent règlement.
2. Tout véhicule routier ne présentant pas, pour son saisissage à bord des navires, des points d'attache en nombre suffisant, doit être refusé au transport maritime. L'ensemble des moyens de saisissage doit répondre à la division 412 relative aux véhicules-routiers du présent règlement.
Transport des marchandises dangereuses à bord des navires rouliers
1. Conformément au 7.5.2.6 du code IMDG, les marchandises dangereuses dont le transport se fait en "pontée seulement" ne sont pas autorisées au transport dans les espaces rouliers à cargaisons fermés, mais peuvent être exceptionnellement autorisées au transport dans des espaces rouliers à cargaison ouverts, par le chef du centre de sécurité des navires territorialement compétent à raison du port d'embarquement des marchandises, sous réserve que l'espace roulier à cargaison ouvert réponde aux dispositions qui lui sont applicables pour répondre aux objectifs de sécurité incendie lors du transport des marchandises dangereuses conformément aux dispositions des articles 221-II-2/1 et 221-II-2/19 de la division 221 du présent règlement.
2. Tout véhicule routier ne présentant pas, pour son saisissage à bord des navires, des points d'attache en nombre suffisant, doit être refusé au transport maritime. L'ensemble des moyens de saisissage doit répondre à la division 412 relative aux véhicules-routiers du présent règlement.
Transport des marchandises de la classe 1 à bord des navires à passagers
Aux fins de la mise en œuvre du paragraphe 7.1.7.5.3 du Code IMDG, des quantités plus grandes ou des types différents de marchandises de la classe 1 de celles et ceux prévus au 7.1.7.5.2 peuvent être transportées sur des voyages internationaux courts sur les navires à passagers aux conditions particulières suivantes :1. Les passagers sont exclusivement les conducteurs de véhicules de marchandises et les convoyeurs de ces mêmes marchandises. Leur nombre maximal est fixé par le chef du centre de sécurité concerné.
2. Les marchandises de la classe 1 ne peuvent être chargées sur le navire que dans la limite de deux véhicules, tels que définis à la sous-section 1.2.1 du Code IMDG ;
3. Lesdits véhicules doivent être arrimés sur la partie extrême arrière du pont supérieur découvert du navire, le plus près possible de l'axe longitudinal médian du navire ;
4. Le navire doit être équipé d'un dispositif fixe d'extinction de l'incendie, commandé à distance, pour la zone d'arrimage desdits véhicules. Ce dispositif, qui doit être installé à la satisfaction du chef de centre de sécurité concerné, doit être à projection d'eau diffusée sous pression du type de celui défini à l'article 221-II-2/37.1.3 du présent règlement. Le chef de centre de sécurité peut accepter tout autre dispositif de protection thermique jugé équivalent.
5. Aucune autre marchandise dangereuse ne doit être chargée sur le même pont, ni sur le pont situé immédiatement sous ce pont au droit de la zone d'arrimage des véhicules visés ci-dessus.
Transport des marchandises dangereuses de la classe 1 à bord des navires à passagers
1. Seules les marchandises des groupes de compatibilité B, C, D et E ainsi que les objets des groupes de compatibilité G peuvent être transportés dans les conditions fixées par le présent article sous réserve, en outre, que la catégorie d'arrimage qui leur est assignée dans la colonne 16 de la liste des marchandises dangereuses ne soit pas l'une des catégories suivantes : catégories 04, 08, 12, 14 ou 15.
2. Les passagers sont exclusivement les conducteurs de véhicules de marchandises et les convoyeurs de ces mêmes marchandises. Leur nombre ne dépasse pas le plus élevé des nombres suivants : 25 passagers ou un passager par 3 mètres de longueur hors tout du navire.
3. Les marchandises de la classe 1 ne peuvent être chargées sur le navire que dans la limite de deux véhicules, tels que définis à la sous-section 1.2.1 du code IMDG. Les véhicules sont des véhicules EX/II ou EX/III tels que définis dans l'ADR et des engins de transport fermés au sens du 7.1.7.1.1 du code IMDG. En outre, la masse nette maximale admissible de matière explosible par véhicule est limitée conformément au 7.5.5.2 de l'ADR. A bord du navire, la masse nette maximale admissible de matière admissibles totale ne peut être supérieure aux masses nettes maximales admissibles de matières explosibles par navire définies par les réglementations applicables au transport et à la manutention des marchandises de la classe 1 dans les ports de chargement ou de déchargement.
4. Les véhicules sont arrimés sur la partie extrême arrière du pont supérieur découvert du navire, le plus près possible de l'axe longitudinal médian du navire.
5. La zone d'arrimage des véhicules répond aux dispositions de l'article 221-II-2/19 pour ce qui concerne les marchandises dangereuses de la classe 1 (1.1 à 1.6). En outre, le navire est équipé d'un dispositif fixe d'extinction de l'incendie, commandé à distance. Ce dispositif est à projection d'eau diffusée sous pression d'un modèle approuvé ou de tout autre dispositif aussi efficace autorisé dans les conditions prévues à l'article 221-II-2/19.3.9. Une mention particulière à cet effet est portée dans le document de conformité exigé à l'article 221-II-2/19.4. Celle-ci inclut le texte suivant : "En application du 7.1.7.5.3 du code IMDG, le navire est apte à transporter les marchandises dangereuses de la classe 1 des groupes de compatibilité B, C, D et E ainsi que les objets des groupes de compatibilité G sous réserve de la mise en œuvre des dispositions de l'article 411-7.03 du règlement relatif à la sécurité des navires". Pour les navires bénéficiant d'une autorisation du chef de centre de sécurité des navires délivrée avant le 1er janvier 2011 dans le cadre de l'article 411-7.03 en vigueur avant cette date, cette mention est portée lors du premier renouvellement du document de conformité se déroulant après le 1er janvier 2011.
6. Aucune autre marchandise dangereuse ne doit être chargée sur le même pont ni sur le pont situé immédiatement sous ce pont au droit de la zone d'arrimage des véhicules visés ci-dessus.
7. L'ensemble des autres dispositions du code IMDG s'appliquent.
Transport des marchandises dangereuses de la classe 1 à bord des navires à passagers
Aux fins de la mise en œuvre du paragraphe 7.1.7.5.3 du code IMDG, des quantités plus grandes ou des types différents de marchandises de la classe 1 de celles et ceux prévus au 7.1.7.5.2 peuvent être transportés sur des voyages internationaux courts sur les navires à passagers aux conditions particulières suivantes :
1. Seules les marchandises des groupes de compatibilité B, C, D et E ainsi que les objets des groupes de compatibilité G peuvent être transportés dans les conditions fixées par le présent article sous réserve, en outre, que la catégorie d'arrimage qui leur est assignée dans la colonne 16 de la liste des marchandises dangereuses ne soit pas l'une des catégories suivantes : catégories 04, 08, 12, 14 ou 15.
2. Les passagers sont exclusivement les conducteurs de véhicules de marchandises et les convoyeurs de ces mêmes marchandises. Leur nombre ne dépasse pas le plus élevé des nombres suivants : 25 passagers ou un passager par 3 mètres de longueur hors tout du navire.
3. Les marchandises de la classe 1 ne peuvent être chargées sur le navire que dans la limite de deux véhicules, tels que définis à la sous-section 1.2.1 du code IMDG. Les véhicules sont des véhicules EX/II ou EX/III tels que définis dans l'ADR et des engins de transport fermés au sens du 7.1.7.1.1 du code IMDG. En outre, la masse nette maximale admissible de matière explosible par véhicule est limitée conformément au 7.5.5.2 de l'ADR. A bord du navire, la masse nette maximale admissible de matière admissibles totale ne peut être supérieure aux masses nettes maximales admissibles de matières explosibles par navire définies par les réglementations applicables au transport et à la manutention des marchandises de la classe 1 dans les ports de chargement ou de déchargement.
4. Les véhicules sont arrimés sur la partie extrême arrière du pont supérieur découvert du navire, le plus près possible de l'axe longitudinal médian du navire.
5. La zone d'arrimage des véhicules répond aux dispositions de l'article 221-II-2/19 pour ce qui concerne les marchandises dangereuses de la classe 1 (1.1 à 1.6). En outre, le navire est équipé d'un dispositif fixe d'extinction de l'incendie, commandé à distance. Ce dispositif est à projection d'eau diffusée sous pression d'un modèle approuvé ou de tout autre dispositif aussi efficace autorisé dans les conditions prévues à l'article 221-II-2/19.3.9. Une mention particulière à cet effet est portée dans le document de conformité exigé à l'article 221-II-2/19.4. Celle-ci inclut le texte suivant : "En application du 7.1.7.5.3 du code IMDG, le navire est apte à transporter les marchandises dangereuses de la classe 1 des groupes de compatibilité B, C, D et E ainsi que les objets des groupes de compatibilité G sous réserve de la mise en œuvre des dispositions de l'article 411-7.03 du règlement relatif à la sécurité des navires". Pour les navires bénéficiant d'une autorisation du chef de centre de sécurité des navires délivrée avant le 1er janvier 2011 dans le cadre de l'article 411-7.03 en vigueur avant cette date, cette mention est portée lors du premier renouvellement du document de conformité se déroulant après le 1er janvier 2011.
6. Aucune autre marchandise dangereuse ne doit être chargée sur le même pont ni sur le pont situé immédiatement sous ce pont au droit de la zone d'arrimage des véhicules visés ci-dessus.
7. L'ensemble des autres dispositions du code IMDG s'appliquent.
Lorsqu'il est fait application de l'article 411-1.06, les références aux paragraphes et catégories d'arrimage du code IMDG citées ci-dessus sont remplacées conformément au tableau de correspondance suivant :
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RÉFÉRENCES AU CODE IMDG |
RÉFÉRENCES AU CODE IMDG |
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Transport des marchandises dangereuses de la classe 1 à bord des navires à passagers
Aux fins de la mise en œuvre du 7.1.4.4.6 du code IMDG, des quantités plus grandes ou des types différents de marchandises de la classe 1 de celles et ceux prévus au 7.1.4.4.5.1 peuvent être transportés sur des voyages internationaux courts sur les navires à passagers aux conditions particulières suivantes :
1. Seules les marchandises des groupes de compatibilité B, C, D et E ainsi que les objets des groupes de compatibilité G peuvent être transportés dans les conditions fixées par le présent article sous réserve, en outre, que la catégorie d'arrimage qui leur est assignée dans la colonne 16 de la liste des marchandises dangereuses ne soit pas l'une des catégories suivantes : catégories 03,04 ou 05.
2. Les passagers sont exclusivement les conducteurs de véhicules de marchandises et les convoyeurs de ces mêmes marchandises. Leur nombre ne dépasse pas le plus élevé des nombres suivants : 25 passagers ou un passager par 3 mètres de longueur hors tout du navire.
3. Les marchandises de la classe 1 ne peuvent être chargées sur le navire que dans la limite de deux véhicules, tels que définis à la sous-section 1.2.1 du code IMDG. Les véhicules sont des véhicules EX/II ou EX/III tels que définis dans l'ADR et des engins de transport fermés au sens du 7.1.2 du code IMDG du code IMDG. En outre, la masse nette maximale admissible de matière explosible par véhicule est limitée conformément au 7.5.5.2 de l'ADR. A bord du navire, la masse nette maximale admissible de matière admissibles totale ne peut être supérieure aux masses nettes maximales admissibles de matières explosibles par navire définies par les réglementations applicables au transport et à la manutention des marchandises de la classe 1 dans les ports de chargement ou de déchargement.
4. Les véhicules sont arrimés sur la partie extrême arrière du pont supérieur découvert du navire, le plus près possible de l'axe longitudinal médian du navire.
5. La zone d'arrimage des véhicules répond aux dispositions de l'article 221-II-2/19 pour ce qui concerne les marchandises dangereuses de la classe 1 (1.1 à 1.6). En outre, le navire est équipé d'un dispositif fixe d'extinction de l'incendie, commandé à distance. Ce dispositif est à projection d'eau diffusée sous pression d'un modèle approuvé ou de tout autre dispositif aussi efficace autorisé dans les conditions prévues à l'article 221-II-2/19.3.9. Une mention particulière à cet effet est portée dans le document de conformité exigé à l'article 221-II-2/19.4. Celle-ci inclut le texte suivant : "En application du 7.1.4.4.6 du code IMDG, le navire est apte à transporter les marchandises dangereuses de la classe 1 des groupes de compatibilité B, C, D et E ainsi que les objets des groupes de compatibilité G sous réserve de la mise en œuvre des dispositions de l'article 411-7.03 du règlement relatif à la sécurité des navires". Pour les navires bénéficiant d'une autorisation du chef de centre de sécurité des navires délivrée avant le 1er janvier 2011 dans le cadre de l'article 411-7.03 en vigueur avant cette date, cette mention est portée lors du premier renouvellement du document de conformité se déroulant après le 1er janvier 2011.
6. Aucune autre marchandise dangereuse ne doit être chargée sur le même pont ni sur le pont situé immédiatement sous ce pont au droit de la zone d'arrimage des véhicules visés ci-dessus.
7. L'ensemble des autres dispositions du code IMDG s'appliquent.
Transport des marchandises dangereuses de la classe 1 à bord des navires à passagers
Aux fins de la mise en œuvre du 7.1.4.4.6 du Code IMDG, des quantités plus grandes que celles prévues au 7.1.4.4.5.1 peuvent être transportées sur des voyages internationaux courts sur les navires à passagers aux conditions particulières suivantes :
1. Seules les marchandises des groupes de compatibilité C, D et E ainsi que les objets des groupes de compatibilité B et G peuvent être transportés dans les conditions fixées par le présent article.
2. Les passagers sont exclusivement les conducteurs de véhicules de marchandises et les convoyeurs de ces mêmes marchandises. Leur nombre ne dépasse pas le plus élevé des nombres suivants : 25 passagers ou un passager par 3 mètres de longueur hors tout du navire.
3. Les marchandises de la classe 1 ne peuvent être chargées sur le navire que dans la limite de deux véhicules, tels que définis à la sous-section 1.2.1 du code IMDG. Les véhicules sont des véhicules EX/II ou EX/III tels que définis dans l'ADR et des engins de transport fermés réservés aux marchandises de la classe 1 au sens du 7.1.2 du code IMDG du code IMDG. En outre, la masse nette maximale admissible de matière explosible par véhicule est limitée conformément au 7.5.5.2 de l'ADR. A bord du navire, la masse nette maximale admissible de matière explosible totale ne peut être supérieure aux masses nettes maximales admissibles de matières explosibles par navire définies par les réglementations applicables au transport et à la manutention des marchandises de la classe 1 dans les ports de chargement ou de déchargement.
4. Les véhicules sont arrimés sur la partie extrême arrière du pont supérieur découvert du navire, le plus près possible de l'axe longitudinal médian du navire.
5. La zone d'arrimage des véhicules répond aux dispositions de l'article 221-II-2/19 pour ce qui concerne les marchandises dangereuses de la classe 1 (1.1 à 1.6). En outre, le navire est équipé d'un dispositif fixe d'extinction de l'incendie, commandé à distance. Ce dispositif est à projection d'eau diffusée sous pression d'un modèle approuvé ou de tout autre dispositif aussi efficace autorisé dans les conditions prévues à l'article 221-II-2/19.3.9. Une mention particulière à cet effet est portée dans le document de conformité exigé à l'article 221-II-2/19.4. Celle-ci inclut le texte suivant : "En application du 7.1.4.4.6 du code IMDG, le navire est apte à transporter les marchandises dangereuses de la classe 1 des groupes de compatibilité B, C, D et E ainsi que les objets des groupes de compatibilité G sous réserve de la mise en œuvre des dispositions de l'article 411-7.03 du règlement relatif à la sécurité des navires". Pour les navires bénéficiant d'une autorisation du chef de centre de sécurité des navires délivrée avant le 1er janvier 2011 dans le cadre de l'article 411-7.03 en vigueur avant cette date, cette mention est portée lors du premier renouvellement du document de conformité se déroulant après le 1er janvier 2011.
6. Aucune autre marchandise dangereuse ne doit être chargée sur le même pont ni sur le pont situé immédiatement sous ce pont au droit de la zone d'arrimage des véhicules visés ci-dessus.
7. L'ensemble des autres dispositions du code IMDG s'appliquent.
Transport des marchandises dangereuses de la classe 1 à bord des navires à passagers
Aux fins de la mise en œuvre du 7.1.4.4.7 du Code IMDG, des quantités plus grandes que celles prévues au 7.1.4.4.6 peuvent être transportées sur des voyages internationaux courts sur les navires à passagers aux conditions particulières suivantes :
1. Seules les marchandises des groupes de compatibilité C, D et E ainsi que les objets des groupes de compatibilité B et G peuvent être transportés dans les conditions fixées par le présent article.
2. Les passagers sont exclusivement les conducteurs de véhicules de marchandises et les convoyeurs de ces mêmes marchandises. Leur nombre ne dépasse pas le plus élevé des nombres suivants : 25 passagers ou un passager par 3 mètres de longueur hors tout du navire.
3. Les marchandises de la classe 1 ne peuvent être chargées sur le navire que dans la limite de deux véhicules, tels que définis à la sous-section 1.2.1 du code IMDG. Les véhicules sont des véhicules EX/II ou EX/III tels que définis dans l'ADR et des engins de transport fermés réservés aux marchandises de la classe 1 au sens du 7.1.2 du code IMDG du code IMDG. En outre, la masse nette maximale admissible de matière explosible par véhicule est limitée conformément au 7.5.5.2 de l'ADR. A bord du navire, la masse nette maximale admissible de matière explosible totale ne peut être supérieure aux masses nettes maximales admissibles de matières explosibles par navire définies par les réglementations applicables au transport et à la manutention des marchandises de la classe 1 dans les ports de chargement ou de déchargement.
4. Les véhicules sont arrimés sur la partie extrême arrière du pont supérieur découvert du navire, le plus près possible de l'axe longitudinal médian du navire.
5. La zone d'arrimage des véhicules répond aux dispositions de l'article 221-II-2/19 pour ce qui concerne les marchandises dangereuses de la classe 1 (1.1 à 1.6). En outre, le navire est équipé d'un dispositif fixe d'extinction de l'incendie, commandé à distance. Ce dispositif est à projection d'eau diffusée sous pression d'un modèle approuvé ou de tout autre dispositif aussi efficace autorisé dans les conditions prévues à l'article 221-II-2/19.3.9. Une mention particulière à cet effet est portée dans le document de conformité exigé à l'article 221-II-2/19.4. Celle-ci inclut le texte suivant : "En application du 7.1.4.4.7 du code IMDG, le navire est apte à transporter les marchandises dangereuses de la classe 1 des groupes de compatibilité B, C, D et E ainsi que les objets des groupes de compatibilité G sous réserve de la mise en œuvre des dispositions de l'article 411-7.03 du règlement relatif à la sécurité des navires". Pour les navires bénéficiant d'une autorisation du chef de centre de sécurité des navires délivrée avant le 1er janvier 2011 dans le cadre de l'article 411-7.03 en vigueur avant cette date, cette mention est portée lors du premier renouvellement du document de conformité se déroulant après le 1er janvier 2011.
6. Aucune autre marchandise dangereuse ne doit être chargée sur le même pont ni sur le pont situé immédiatement sous ce pont au droit de la zone d'arrimage des véhicules visés ci-dessus.
7. L'ensemble des autres dispositions du code IMDG s'appliquent.
Transport des marchandises dangereuses de la classe 1 à bord des navires à passagers
Aux fins de la mise en œuvre du 7.1.4.4.7 du Code IMDG, des quantités plus grandes que celles prévues au 7.1.4.4.6 peuvent être transportées sur des voyages internationaux courts sur les navires à passagers aux conditions particulières suivantes :
1. Seules les marchandises des groupes de compatibilité C, D et E ainsi que les objets des groupes de compatibilité B et G peuvent être transportés dans les conditions fixées par le présent article.
2. Les passagers sont exclusivement les conducteurs de véhicules de marchandises et les convoyeurs de ces mêmes marchandises. Leur nombre ne dépasse pas le plus élevé des nombres suivants : 25 passagers ou un passager par 3 mètres de longueur hors tout du navire.
3. Les marchandises de la classe 1 ne peuvent être chargées sur le navire que dans la limite de deux véhicules, tels que définis à la sous-section 1.2.1 du code IMDG. Les véhicules sont des véhicules EX/II ou EX/III tels que définis dans l'ADR et des engins de transport fermés réservés aux marchandises de la classe 1 au sens du 7.1.2 du code IMDG du code IMDG. En outre, la masse nette maximale admissible de matière explosible par véhicule est limitée conformément au 7.5.5.2 de l'ADR. A bord du navire, la masse nette maximale admissible de matière explosible totale ne peut être supérieure aux masses nettes maximales admissibles de matières explosibles par navire définies par les réglementations applicables au transport et à la manutention des marchandises de la classe 1 dans les ports de chargement ou de déchargement.
4. Les véhicules sont arrimés sur la partie extrême arrière du pont supérieur découvert du navire, le plus près possible de l'axe longitudinal médian du navire.
5. La zone d'arrimage des véhicules répond aux dispositions de l'article 221-II-2/19 pour ce qui concerne les marchandises dangereuses de la classe 1 (1.1 à 1.6). En outre, le navire est équipé d'un dispositif fixe d'extinction de l'incendie, commandé à distance. Ce dispositif est à projection d'eau diffusée sous pression d'un modèle approuvé ou de tout autre dispositif aussi efficace autorisé dans les conditions prévues à l'article 221-II-2/19.3.9. Une mention particulière à cet effet est portée dans le document de conformité exigé à l'article 221-II-2/19.4. Celle-ci inclut le texte suivant : "En application du 7.1.4.4.7 du code IMDG, le navire est apte à transporter les marchandises dangereuses de la classe 1 des groupes de compatibilité B, C, D et E ainsi que les objets des groupes de compatibilité G sous réserve de la mise en œuvre des dispositions de l'article 411-7.03 du règlement relatif à la sécurité des navires". Pour les navires bénéficiant d'une autorisation du chef de centre de sécurité des navires délivrée avant le 1er janvier 2011 dans le cadre de l'article 411-7.03 en vigueur avant cette date, cette mention est portée lors du premier renouvellement du document de conformité se déroulant après le 1er janvier 2011.
6. Aucune autre marchandise dangereuse ne doit être chargée sur le même pont ni sur le pont situé immédiatement sous ce pont au droit de la zone d'arrimage des véhicules visés ci-dessus.
7. L'ensemble des autres dispositions du code IMDG s'appliquent.
Séparation dans un engin de transport
Aux fins du paragraphe 7.2.2.3 et à l'exception des demandes relatives à la classe 7, l'autorité compétente est le chef de centre de sécurité des navires concerné compte-tenu du port d'embarquement de la marchandise.Séparation dans un engin de transport
Aux fins du paragraphe 7.2.2.3 ou, lorsqu'il est fait application de l'article 411-1.06, aux fins du 7.3.4.1 du code IMDG, et à l'exception des demandes relatives à la classe 7, l'autorité compétente est le chef de centre de sécurité des navires concerné compte-tenu du port d'embarquement de la marchandise.
Séparation dans un engin de transport
Aux fins du 7.3.4.1 du code IMDG, aux fins du 7.3.4.1 du code IMDG, et à l'exception des demandes relatives à la classe 7, l'autorité compétente est le chef de centre de sécurité des navires concerné compte-tenu du port d'embarquement de la marchandise.
Séparation dans un engin de transport
Aux fins du 7.3.4.1 du code IMDG, aux fins du 7.3.4.1 du code IMDG, et à l'exception des demandes relatives aux matières radioactives à usage civil, l'autorité compétente est le chef de centre de sécurité des navires concerné compte-tenu du port d'embarquement de la marchandise.
Dérogation en matière de séparation pour les matières de la classe 7
D'une manière générale, les dérogations en matière de séparation sont délivrées par l'Autorité de sûreté nucléaire. Toutefois, s'il s'agit d'une dérogation en matière de séparation vis à vis des autres marchandises dangereuses, l'autorité compétente est le ministre chargé du transport maritime de matières dangereuses.
Dans le cadre de l'approbation des conditions d'arrimage pour les expéditions par navires d'utilisation exclusive et de l'approbation des envois par arrangement spécial, la direction générale de la prévention des risques apporte également son appui à l'Autorité de sûreté nucléaire pour ce qui concerne la séparation des matières et l'arrimage à bord des navires.
Dérogation en matière de séparation pour les matières de la classe 7
D'une manière générale, les dérogations en matière de séparation sont délivrées par l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection. Toutefois, s'il s'agit d'une dérogation en matière de séparation vis à vis des autres marchandises dangereuses, l'autorité compétente est le ministre chargé du transport maritime de matières dangereuses.
Dans le cadre de l'approbation des conditions d'arrimage pour les expéditions par navires d'utilisation exclusive et de l'approbation des envois par arrangement spécial, la direction générale de la prévention des risques apporte également son appui à l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection pour ce qui concerne la séparation des matières et l'arrimage à bord des navires.
Arrimage et séparation des CGEM
Aux fins de la mise en œuvre de la partie 7, les CGEM doivent être considérés comme des engins de transport.
Le transport des marchandises dangereuses affectées à la rubrique du n° ONU 3291, “ DÉCHET D'HÔPITAL, NON SPÉCIFIÉ, NSA ” ou “ DÉCHET (BIO) MÉDICAL, NSA ” ou “ DÉCHET MÉDICAL RÉGLEMENTÉ, NSA ” est soumis au code d'arrimage SW28 du 7.1.5 du code IMDG, signifiant “ tel qu'approuvé par l'autorité compétente du pays d'origine ”.
Sans préjudice du respect des autres dispositions du code IMDG et du présent règlement qui lui sont applicables, un tel transport effectué en partance d'un port sous juridiction française est soumis aux dispositions ci-après :
-le transport est réalisé dans des conteneurs fermés ;
-lorsque le transport est réalisé à bord d'un navire à passagers, le nombre de conteneurs est limité à 2 conteneurs “ équivalents vingt pieds ” ou à 1 conteneur “ équivalent quarante pieds ” ou à 1 conteneur “ équivalent quarante-cinq pieds ” ;
-l'arrimage des conteneurs est réalisé “ sous pont ” au sens du 7.1.3.2 du code IMDG ;
-les conteneurs sont arrimés “ à distance des locaux d'habitation ” et “ à l'abri des sources de chaleur ” telles que ces expressions sont définies au 7.1.2 du code IMDG ;
-chaque conteneur est “ séparé par une cale ou un compartiment complet ” des denrées alimentaires, au sens du code IMDG ;
-l'empotage des colis dans les conteneurs respecte les dispositions de l'article 431.7 de la division 431 du présent règlement ;
-lorsque le port de destination finale est un port sous juridiction française, et sauf cas de force majeure ou demande expresse d'une autorité d'un éventuel port d'escale intermédiaire sous juridiction étrangère, aucun conteneur ne peut être débarqué à terre avant l'arrivée à son port de destination finale ;
-lorsque le port de destination finale est un port sous juridiction étrangère, l'expéditeur notifie les conditions sous lesquelles est réalisé le transport à l'autorité du port de destination.