Code pénal
Article 431-28
Les personnes coupables de l'infraction prévue par le premier alinéa encourent également les peines complémentaires suivantes :
1° L'interdiction des droits civiques, civils et de famille, suivant les modalités prévues par l'article 131-26 ;
2° L'interdiction de détenir ou de porter, pour une durée de cinq ans au plus, une arme soumise à autorisation ;
3° Une peine de travail d'intérêt général ;
4° La confiscation d'une ou de plusieurs armes dont le condamné est propriétaire ou dont il a la libre disposition.