Code de la défense
Article R*1311-37
2° Le directeur départemental des finances publiques est le conseiller permanent du préfet pour les questions économiques intéressant la défense.
3° Le préfet ou, à défaut, le suppléant qu'il désigne préside les commissions compétentes en matière de sécurité nationale , à l'exception de celles dont la présidence est confiée statutairement à un magistrat de l'ordre judiciaire ou à un membre d'une juridiction administrative.
4° Le sous-préfet coordonne sous l'autorité du préfet l'élaboration et l'exécution des mesures de sécurité nationale dans son arrondissement.