Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires
Article 335-2.02
Dispositions générales relatives à l'approbation
Le matériel de bord est approuvé selon la procédure définie par la division 310 du présent règlement.
Tout matériel approuvé par un autre État membre de l'Union européenne peut être autorisé d'usage.