Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires
Chapitre 335-2 : Matériel de bord.
Objet
Le présent chapitre fixe les conditions d'approbation du matériel de bord prescrit par l'article 221-V/19-1 de la division 221 du présent règlement.
Dispositions générales relatives à l'approbation
Le matériel de bord est approuvé selon la procédure définie par la division 310 du présent règlement.
Tout matériel approuvé par un autre État membre de l'Union européenne peut être autorisé d'usage.
Conditions d'approbation
1. Le matériel de bord est conforme aux prescriptions de la résolution MSC.263(84) et de la circulaire MSC.1/Circ.1307 et a subi avec succès en usine un test de fonctionnement avec un ASP autorisé à effectuer les essais par la France ou par un autre État membre de l'Union européenne.
2. Le matériel LRIT est validé par l'opérateur du réseau utilisé.
3. Le matériel doit être distinct du SSAS.
4. Le certificat d'approbation recouvre la conformité aux normes citées et l'attestation de bon fonctionnement délivrée par l'ASP autorisé à effectuer les essais.
Une attestation de bon fonctionnement délivrée par un ASP autorisé à effectuer les essais par un autre État membre de l'Union européenne peut être acceptée.
Conditions d'approbation
1. Le matériel de bord est conforme aux prescriptions de la résolution MSC.263(84) et de la circulaire MSC.1/Circ.1307 et a subi avec succès en usine un test de fonctionnement avec un ASP autorisé à effectuer les essais par la France ou par un autre État membre de l'Union européenne.
2. Le matériel LRIT est validé par l'opérateur du réseau utilisé.
3. Le certificat d'approbation recouvre la conformité aux normes citées et l'attestation de bon fonctionnement délivrée par l'ASP autorisé à effectuer les essais.
Une attestation de bon fonctionnement délivrée par un ASP autorisé à effectuer les essais par un autre État membre de l'Union européenne peut être acceptée.
Essai de bon fonctionnement à bord du navire
1. Un essai de bon fonctionnement, tel que décrit dans la circulaire MSC.1/Circ.1307, est effectué sur le matériel installé à bord et fait l'objet d'un rapport par l'ASP autorisé à effectuer les essais. L'ASP autorisé à effectuer les essais vérifie l'exactitude des informations transmises (identifiant, date et heure).
2. Un essai effectué par un ASP autorisé à effectuer les essais par un autre État membre de l'Union européenne peut être accepté.
Certification initiale de la conformité de l'installation à bord
1. Pour les navires construits le 31 décembre 2008 ou après cette date, l'essai de bon fonctionnement a lieu pendant la visite initiale de l'installation radioélectrique, ou après si l'installation est conforme à la MSC.263(84), mais doit être effectué avant la délivrance du certificat de sécurité du matériel d'armement.
2. Pour les navires construits avant le 31 décembre 2008, l'essai de bon fonctionnement doit être réalisé avant la date d'obligation d'emport du LRIT telle que fixée par l'article 221-V/19-1 de la division 221 du présent règlement ; cet essai est effectué avant la mise à jour de la fiche d'équipement.
Rapport d'essai de bon fonctionnement
L'ASP autorisé à effectuer les essais transmet le rapport d'essai de bon fonctionnement du test effectué à bord, tel que défini dans l'annexe 335-A.1, à l'armateur et à la cellule nationale d'information sur le trafic maritime :
- par courriel, à l'adresse suivante : PointeurNational.Trafic@developpement-durable.gouv.fr ; ou
- par télécopie à l'attention de la cellule au (33) (2) 33 52 71 72.
L'armateur transmet une copie du rapport d'essai au centre de sécurité des navires gestionnaire du dossier du navire.
Rapport d'essai de bon fonctionnement
L'ASP autorisé à effectuer les essais transmet le rapport d'essai de bon fonctionnement du test effectué à bord, tel que défini dans l'annexe 335-A. 1, à l'armateur et au pôle national de diffusion et de gestion du système d'information de la sécurité maritime : lritspocfr@mer.gouv.fr.
L'armateur transmet une copie du rapport d'essai au centre de sécurité des navires gestionnaire du dossier du navire.