Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires
Article 401-1.03
Equipements de protection individuelle
Lors de la détermination des équipements de protection individuelle à embarquer eu égard à la nature des marchandises à transporter, il sera tenu compte des prescriptions du paragraphe 2.6 de l'article 221-4.54.