Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires
Chapitre 401-1
Champ d'application du livre quatrième
Sans préjudice des dispositions pertinentes des conventions SOLAS et MARPOL, les dispositions du présent livre s'appliquent aux cargaisons pouvant être chargées à bord des navires quand, de par leur nature ou leur mode de transport, elles constituent un danger pour le navire ou les personnes qui y sont embarquées ou pour l'environnement. Toutefois, le ministre chargé de la marine marchande peut accepter toutes autres dispositions réglementaires d'un Etat membre de l'Union Européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord instituant l'Espace Economique Européen sous réserve qu'elles assurent un niveau de sécurité équivalent.
Les présentes dispositions ne s'appliquent pas aux provisions de bord ni au matériel d'armement du navire.
Définitions
Aux fins du livre quatrième, on entend par :
Convention SOLAS : la convention internationale de 1974 pour la sauvegarde de la vie humaine en mer et ses amendements en vigueur au 1er juillet 1998.
Convention MARPOL : la convention internationale de 1973 pour la prévention de la pollution par les navires et son protocole de 1978 et leurs amendements en vigueur au 1er janvier 1998.
Code I.M.D.G : le code maritime international des marchandises dangereuses, et ses amendements en vigueur au 1er janvier 1999 Y sont également incluses les matières radioactives visées par le recueil INF.
Recueil INF : le recueil des règles pratique pour la sécurité du transport de combustible irradié, de plutonium et de déchets fortement radioactifs en fûts à bord des navires, adopté le 4 novembre 1993 par la Résolution A.748(18) de l'OMI et amendé par la Résolution A.853(20) le 27 novembre 1997.
Recueil IBC : le recueil international de règles relatives à la construction et à l'équipement des navires transportant des produits chimiques en vrac, de l'OMI et ses amendements en vigueur au 1er juillet 1998.
Recueil BCH : le recueil de règles relatives à la construction et à l'équipement des navires transportant des produits chimiques dangereux en vrac et ses amendements en vigueur au 1er juillet 1998.
Recueil IGC : le recueil international de règles relatives à la construction et à l'équipement des navires transportant des gaz liquéfiés en vrac et ses amendements en vigueur au 1er juillet 1998.
Recueil GC : le recueil de règles relatives à la construction et à l'équipement des navires transportant des gaz liquéfiés en vrac et ses amendements applicables.
Recueil BC : le recueil de règles pratiques pour la sécurité du transport des cargaisons solides en vrac et ses amendements applicables.
Recueil international de règles sur les grains , le recueil international des règles de sécurité pour le transport des grains en vrac que le comité de la sécurité maritime de l'O.M.I. a adopté par la Résolution MSC.23(59) et ses amendements applicables.
L'expression en vrac signifie : chargé directement dans les espaces à cargaison d'un navire, sans être retenu par aucune forme de dispositif intermédiaire ; cette expression désigne également les matières chargées dans une barge à bord d'un navire porte-barges.
Equipements de protection individuelle
Lors de la détermination des équipements de protection individuelle à embarquer eu égard à la nature des marchandises à transporter, il sera tenu compte des prescriptions du paragraphe 2.6 de l'article 221-4.54.
Déclaration de chargement
1. Aux fins du présent article, on entend par :
"Marchandises dangereuses".
- les marchandises dangereuses mentionnées dans le code IMDG ;
- les produits chimiques liquides dangereux mentionnés au chapitre 17 du recueil IBC ; et
- les gaz liquéfiés mentionnés au chapitre 19 du recueil IGC. "Marchandises polluantes" :
- les hydrocarbures tels que définis à l'annexe I de la convention MARPOL ;
- les substances liquides nocives telles que définies à l'annexe II de la convention MARPOL ; et
- les substances nuisibles telles que définies à l'annexe III de la convention MARPOL.
2. Tout navire français ou étranger transportant des marchandises dangereuses ou polluantes doit déposer ou transmettre une déclaration de chargement au chef du centre de sécurité des navires compétent à raison du port de départ avant l'appareillage.
3. La déclaration doit contenir toutes les informations mentionnées à l'annexe 401-1.A.1.
4. Elle doit être notifiée au chef de centre par le capitaine ou l'armateur ou l'affréteur ou le gérant et, à défaut, par l'agent qui effectue les formalités d'expédition du navire.
Informations concernant les navires transportant des marchandises dangereuses ou polluantes
1. Nom et indicatif d'appel du navire et, le cas échéant, numéro OMI d'identification ;
2. Nationalité du navire ;
3. Longueur et tirant d'eau maximum du navire au départ ;
4. Port de destination ;
5. Heure probable d'arrivée ;
6. Heure probable d'appareillage ;
7. Itinéraire envisagé ;
8. Appellation technique exacte (désignation officielle de transport) des marchandises dangereuses ou polluantes ;
- numéros ONU attribués par les Nations Unies, le cas échéant ;
- classification des marchandises dangereuses déterminée conformément au code IMDG et aux recueils IBC et IGC ;
- le cas échéant, catégorie du navire au sens du recueil INF ;
- quantités et emplacement des engins de transport (citernes mobiles, conteneurs, véhicules citernes routiers, véhicules routiers) transportant des marchandises dangereuses ;
9. Confirmation de la présence à bord d'une liste, d'un manifeste ou d'un plan de chargement approprié précisant en détail les marchandises dangereuses ou polluantes à bord du navire et leur emplacement.
10. Nombre de personnes composant l'équipage à bord.