Code de la santé publique
- Partie réglementaire
- Première partie : Protection générale de la santé
- Livre Ier : Protection des personnes en matière de santé
- Première partie : Protection générale de la santé
Article R1131-17
Lorsqu'il est fait application des dispositions du dernier alinéa de cet article relatives au maintien de la suspension ou de retrait de l'autorisation, le directeur général de l'agence régionale de santé peut recueillir l'avis de l'Agence de la biomédecine.