Code de procédure pénale
- Partie réglementaire - Décrets simples
Article D32-24
La durée totale de l'assignation à résidence, compte tenu de celle exécutée au cours de l'instruction, ne peut alors excéder la durée de deux ans prévue par l'article 147.
Le juge d'instruction peut également, dans son ordonnance de mise en accusation, ordonner la mainlevée de la mesure.