Loi n° 2006-1771 du 30 décembre 2006 de finances rectificative pour 2006
Article 139
II. - Le taux de ce prélèvement est compris entre 30 % et 36 % du produit brut des paris.
III. - Le produit de ce prélèvement est affecté au budget général de l'Etat. Ce prélèvement est contrôlé et recouvré par les comptables publics de l'Etat, sous les mêmes sûretés, privilèges et sanctions que ceux prévus en matière de contributions directes. Les sommes correspondant à ce prélèvement deviennent la propriété de l'Etat dès que les rapports des enjeux ont été déterminés.
IV. - Sont abrogés :
1° L'article 919 du code général des impôts ;
2° L'article 51 de la loi n° 47-520 du 21 mars 1947 relative à diverses dispositions d'ordre financier ;
3° La loi n° 57-837 du 26 juillet 1957 tendant à assurer au Fonds national de surcompensation des prestations familiales agricoles la recette prévue par le paragraphe 2° de l'article 2 de la loi de finances pour 1957 (n° 56-1327 du 29 décembre 1956).
Nota
" Le taux de prélèvement mentionné à l'article 139 de la loi du 30 décembre 2006 de finances rectificative pour 2006 est fixé à 32,73 % du produit brut des paris.