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mardi 17 février 2026
à 12h00
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Textes législatifs
Texte
Article L7232-5
Code du travail
Partie législative
Septième partie : Dispositions particulières à certaines professions et activités
Livre II : Concierges et employés d'immeubles à usage d'habitation, employés de maison et services à la personne
Titre III : Activités de services à la personne
Chapitre II : Agrément des organismes et mise en oeuvre des activités
Section 1 : Agrément des organismes.
Article L7232-5
Version consolidée du dimanche 25 juillet 2010,
abrogée
le mercredi 30 décembre 2015
L'exigence de qualité nécessaire à l'intervention de toute personne morale ou entreprise individuelle mentionnée aux articles
L. 7232-1
et
L. 7232-1-2
est équivalente à celle requise pour les mêmes publics par
la loi n° 2002-2 du 2 janvier 2002 rénovant l'action sociale et médico-sociale
.
Nota
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