Code de la santé publique
Article R1161-7
1° Le programme n'est pas mis en œuvre dans les douze mois qui suivent sa délivrance ;
2° Le programme mis en œuvre ne l'est plus pendant six mois consécutifs.
Toutefois, les dispositions des 1° et 2° ne trouvent pas à s'appliquer lorsque le directeur général de l'agence régionale de santé prend une décision en ce sens en raison de circonstances particulières.