Code de l'environnement
Article D543-208-2
Les metteurs sur le marché mentionnés au troisième alinéa du III de l'article L. 541-10-1 effectuent la déclaration mentionnée à l'article D. 543-208-1 avant le 1er mars de l'année suivant la mise sur le marché des papiers à usage graphique, transformés, manufacturés, conditionnés et destinés à être imprimés.
L'organisme agréé notifie chaque année au plus tard le 31 mars le montant de la contribution dont ils sont redevables.
Les donneurs d'ordre et metteurs sur le marché qui ne respectent pas le calendrier susmentionné disposent d'un délai supplémentaire pour effectuer leur déclaration, jusqu'au 31 mars. Le taux de la contribution est alors majoré, dans la limite de 40 %, afin de financer le surcoût de gestion et de traitement de l'organisme agréé lié à une déclaration intervenant entre le 1er et le 31 mars. La majoration est déterminée selon des modalités précisées dans le cahier des charges de l'organisme. Dans ce cas, l'organisme agréé notifie au plus tard le 15 avril aux donneurs d'ordre et aux metteurs sur le marché le montant de la contribution dont ils sont redevables.
Dans tous les cas, les personnes assujetties à contribution s'en acquittent auprès de l'organisme agréé au plus tard le 30 avril et produisent dans ce même délai la justification de la réalité et du montant de la contribution en nature venant en déduction de leur contribution financière due.
A défaut de déclaration permettant d'établir le montant dû, de versement de la contribution ou de justification de l'acquittement de celle-ci en tout ou en partie en nature, l'organisme agréé transmet le dossier de la personne concernée au service chargé du recouvrement de la taxe prévue au I de l'article 266 sexies du code des douanes.
Nota
II. - Pour les donneurs d'ordre mentionnés au I de l'article L. 541-10-1 du code de l'environnement, les dates limites mentionnées à l'article D. 543-208-2 sont respectivement reportées, pour l'année 2010, au 30 septembre pour la déclaration du tonnage d'imprimés papiers émis en 2009, au 15 octobre pour la notification du montant de la contribution correspondante et au 31 octobre pour l'acquittement de la contribution. La majoration du taux de la contribution prévue au troisième alinéa de l'article D. 543-208-2 ne s'applique pas à l'année 2010. Les déclarations effectuées en 2010 avant l'entrée en vigueur du présent décret valent déclaration au titre de l'article D. 543-208-2 du code de l'environnement.