Ordonnance n° 58-1273 du 22 décembre 1958 relative à l'organisation judiciaire
Article 3-1
Le renvoi à la formation collégiale d'une affaire portée devant le tribunal de grande instance statuant à juge unique est de droit sur la demande non motivée d'une des parties, formulée selon des modalités et délais fixés par décret.
Le renvoi à la formation collégiale peut également être décidé par le président ou son délégué, soit à la demande du juge saisi, soit d'office.
Les décisions prévues au présent article sont des mesures d'aministration non susceptibles de revours.