Article 1 consolidé du lundi 2 mars 1959, abrogé le vendredi 20 décembre 1991
Il est institué dans le ressort de chaque cour d'appel des juridictions de première instance réparties en deux catégories :
Les tribunaux de grande instance à forme collégiale ;
Les tribunaux d'instance statuant à juge unique.
Article 2 de versement du lundi 2 mars 1959, abrogé le vendredi 20 décembre 1991
Les juridictions instituées par l'article précédent sont respectivement substituées: les tribunaux de grande instance aux tribunaux de première instance, les tribunaux d'instance aux justices de paix ainsi qu'aux tribunaux cantonaux.
Le siège, le ressort et la composition des juridictions de première instance, ainsi que le nombre de chambres et l'effectif des greffiers et secrétaires de parquet dans les tribunaux de grande instance, sont fixés par décret en conseil d'Elat.
Article 3 consolidé en vigueur depuis le lundi 2 mars 1959
En toutes matières civiles et pénales les dispositions législatives et réglementaires en vigueur concernant l'organisation, la compétence, la procédure et le fonctionnement des tribunaux de première instance d'une part, et des justices de paix et des tribunaux cantonaux d'autre part, ainsi que les attributions judiciaires et administratives de leurs membres sont applicables respectivement aux tribunaux de grande instance et aux tribunaux d'instance dans la mesure où elles ne sont pas contraires aux dispositions de la présente ordonnance ou des décrets pris pour son application.
Article 3-1 consolidé du lundi 13 juillet 1970, abrogé le vendredi 20 décembre 1991
En toutes matières de la compétence du tribunal de grande instance autres que disciplinaires ou relatives à l'état des personnes, le président du tribunal ou le magistrat délégué par lui à cet effet peut décider qu'une affaire sera jugée par le tribunal de grande instance statuant à juge unique.
Le renvoi à la formation collégiale d'une affaire portée devant le tribunal de grande instance statuant à juge unique est de droit sur la demande non motivée d'une des parties, formulée selon des modalités et délais fixés par décret.
Le renvoi à la formation collégiale peut également être décidé par le président ou son délégué, soit à la demande du juge saisi, soit d'office.
Les décisions prévues au présent article sont des mesures d'aministration non susceptibles de revours.
Article 3-2 consolidé du samedi 16 septembre 1972, abrogé le vendredi 20 décembre 1991
Le tribunal de grande instance connaît à juge unique de tout ce qui a trait à l'exécution forcée des jugements et autres actes, y compris des demandes en reconnaissance et en exequatur des décisions judiciaires et actes publics étrangers, ainsi que des sentences arbitrales françaises ou étrangères.
Il connaît également des contestations qui s'élèveraient sur le fond du droit au cours de l'exécution, lorsque celle-ci porte sur les biens.
Les ventes de biens de mineurs ainsi que les ventes qui leur sont assimilées sont également poursuivies devant le juge de l'exécution.
Le juge peut toujours renvoyer une affaire en l'état à la formation collégiale.
Article 4 consolidé du lundi 2 mars 1959, abrogé le vendredi 20 décembre 1991
Le procureur de la République près le tribunal de grande instance peut, en toute matière, occuper le siège du ministère public devant les tribunaux d'instance de son ressort.
Article 5 consolidé du lundi 2 mars 1959, abrogé le vendredi 20 décembre 1991
A Paris, Lyon et Marseille, il est créé on tribunal d'instance avant seul compétence en matière pénale dont le ressort sera le même que celui du tribunal de police existant à la date de mise en vigueur de la présente ordonnance.
Article 5-1 consolidé du lundi 13 juillet 1970, abrogé le vendredi 20 décembre 1991
Cet article n'est pas encore numérisé.
Article 6 consolidé du lundi 2 mars 1959 au dimanche 19 mars 1978
Chaque juridiction de première instance comporte un greffe.
Toutefois, un même tribunal d'instance peut être pourvu de plusieurs greffes.
Article 6 consolidé du dimanche 19 mars 1978 au mercredi 1 janvier 2020
Un même tribunal d'instance peut être pourvu de plusieurs greffes.
Article 6 consolidé en vigueur depuis le mercredi 1 janvier 2020
Un même tribunal judiciaire peut être pourvu de plusieurs greffes.
Nota
Conformément à l'article 36 de l'ordonnance n° 2019-964 du 18 septembre 2019, ces dispositions entrent en vigueur au 1er janvier 2020.
Article 7 consolidé en vigueur depuis le lundi 2 mars 1959
Les greffes particuliers des tribunaux de police existant à la date de mise en vigueur de la présente ordonnance sont maintenus.
Article 8 consolidé du lundi 2 mars 1959, abrogé le vendredi 20 décembre 1991
Le siège, le ressort, le nombre de chambres, la composition des cours d'appel ainsi que l'effectif des greffiers et des secrétaires de parquet sont fixés en conseil d'Etat.