Ordonnance n° 58-1273 du 22 décembre 1958 relative à l'organisation judiciaire
CHAPITRE Ier : LES JURIDICTIONS
Les tribunaux de grande instance à forme collégiale ;
Les tribunaux d'instance statuant à juge unique.
Le siège, le ressort et la composition des juridictions de première instance, ainsi que le nombre de chambres et l'effectif des greffiers et secrétaires de parquet dans les tribunaux de grande instance, sont fixés par décret en conseil d'Elat.
Le renvoi à la formation collégiale d'une affaire portée devant le tribunal de grande instance statuant à juge unique est de droit sur la demande non motivée d'une des parties, formulée selon des modalités et délais fixés par décret.
Le renvoi à la formation collégiale peut également être décidé par le président ou son délégué, soit à la demande du juge saisi, soit d'office.
Les décisions prévues au présent article sont des mesures d'aministration non susceptibles de revours.
Il connaît également des contestations qui s'élèveraient sur le fond du droit au cours de l'exécution, lorsque celle-ci porte sur les biens.
Les ventes de biens de mineurs ainsi que les ventes qui leur sont assimilées sont également poursuivies devant le juge de l'exécution.
Le juge peut toujours renvoyer une affaire en l'état à la formation collégiale.
Toutefois, un même tribunal d'instance peut être pourvu de plusieurs greffes.