Code des transports
Article L2132-12
Elle perçoit le produit du droit fixe établi à l'article L. 2132-13. La loi du 10 août 1922 relative à l'organisation du contrôle des dépenses engagées ne lui est pas applicable.
L'autorité perçoit, le cas échéant, des rémunérations pour services rendus.
Le président de l'autorité est ordonnateur des recettes et des dépenses.
L'autorité est soumise au contrôle de la Cour des comptes.