Code de la sécurité sociale
Article L245-16
II. ― Le produit des prélèvements mentionnés au I est ainsi réparti :
― une part correspondant à un taux de 0,3 % au fonds mentionné à l'article L. 135-1, dont une part correspondant à un taux de 0,2 % à la section mentionnée à l'article L. 135-3-1 ;
― une part correspondant à un taux de 1,3 % à la Caisse d'amortissement de la dette sociale ;
― une part correspondant à un taux de 0,6 % à la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés.