Code de la sécurité sociale
Article L135-3-1
I.-En recettes :
1° Une part fixée au 2° de l'article L. 137-16 de la contribution mentionnée à l'article L. 137-15 ;
2° Une part fixée à l'article L. 245-16 des prélèvements mentionnés aux articles L. 245-14 et L. 245-15 ;
3° Les produits financiers résultant du placement des disponibilités excédant les besoins de trésorerie de cette section.
II.-En dépenses, à partir de 2016, les versements du fonds au régime général, au régime des salariés agricoles et aux régimes d'assurance vieillesse des professions artisanales, industrielles et commerciales, au titre des dépenses que ces régimes engagent pour les dispositifs mentionnés au premier alinéa. Le montant annuel de ces versements est fixé par la loi de financement de la sécurité sociale.
Les excédents constatés chaque année au titre de cette section donnent lieu à report automatique sur les exercices suivants.