Code de la sécurité sociale
- Partie législative
Article L133-6-2
Le travailleur indépendant peut transmettre les données mentionnées au premier alinéa en souscrivant auprès des organismes chargés du recouvrement des cotisations et contributions sociales une déclaration préalable. Lorsque ces données ne peuvent pas être obtenues dans les conditions prévues au premier alinéa et que le travailleur indépendant n'a pas souscrit de déclaration auprès des organismes chargés du recouvrement des cotisations et contributions sociales, ceux-ci en informent le travailleur indépendant qui les leur communique. Cette procédure s'applique également en cas de cessation d'activité.
II.-Lorsque les données relèvent de l'article L. 642-1, les organismes mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-4 les transmettent aux organismes mentionnés à l'article L. 641-1.
Lorsque les données concernent la cotisation due par les travailleurs indépendants mentionnés au c du 1° de l'article L. 613-1, les organismes mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-4 les transmettent aux organismes mentionnés à l'article L. 611-3.
Nota
Décret n° 2009-1638 du 23 décembre 2009 art. 1 : L'application de l'article L. 133-6-2 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction issue du 7° du I de l'article 1er de la loi du 4 août 2008 susvisée est reportée au 1er janvier 2011.
Loi n° 2010-1594 du 20 décembre 2010 art. 43 II :
La déclaration prévue au second alinéa du I de l'article L. 133-6-2 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction issue de la présente loi est effectuée en 2011 à titre obligatoire et conformément à ce même article dans sa rédaction en vigueur avant la publication de la présente loi.