Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires
Article 150-1.06
1. La personne chargée sélectionne pour inspection, en priorité, les navires qui, d'après les informations fournies par la base de données des inspections, font rarement escale dans des ports de la Communauté.
2. Pour les navires de "priorité I" faisant escale au mouillage, la personne chargée sélectionne pour inspection, en priorité, les navires présentant un profil de risque élevé qui, d'après les informations fournies par la base de données des inspections, font rarement escale dans des ports de la Communauté.