Code de l'environnement
Article R543-170
Chaque producteur ou groupement de producteurs présente annuellement pour information à cette commission le réseau qu'il a mis en place en application de l'article R. 543-156-1.
Elle établit un bilan annuel sur le fonctionnement des filières et des réseaux de centres VHU agréés constitués par les producteurs pour répondre à leurs obligations au titre de l'article R. 543-156-1. Elle peut, en tant que de besoin, proposer aux pouvoirs publics toute modification utile de leur organisation.
Elle élabore chaque année un rapport, destiné à être rendu public, sur la mise en œuvre des dispositions prévues par la présente section.
La composition et les modalités de fonctionnement de cette commission sont déterminées par un arrêté conjoint des ministres chargés, respectivement, de l'environnement, des transports, de l'intérieur, de l'économie, de l'industrie, du commerce et de l'artisanat.
Nota
Décret n° 2014-589 du 6 juin 2014 article 1 : Les commissions consultatives sont renouvelées pour une durée d'un an à compter du 8 juin 2014 (Commission de suivi des filières de traitement des véhicules hors d'usage).
Conformément à l'annexe 2 du décret n° 2015-622 du 5 juin 2015, la Commission de suivi des filières de traitement des véhicules hors d'usage est renouvelée pour une durée d'un an à compter du 8 juin 2015 (8 juin 2016).