Loi n° 47-520 du 21 mars 1947 relative à diverses dispositions d'ordre financier
Article 3
Dans cette demande, qui devra être produite à peine de forclusion avant le 1er juillet 1947, le contribuable doit attester sur l'honneur l'exactitude des bénéfices qu'il a déclarés et qui ont été pris pour base de la liquidation du prélèvement temporaire.
Lorsque cette attestation a été fournie et est reconnue inexacte, l'intéressé perd tout droit au dégrèvement et est passible des peines correctionnelles prévues à l'article 146 du code général des impôts directs.
A modifié les dispositions suivantes :
Modifie Loi du 30 janvier 1941 art. 10 bis