Loi n° 47-520 du 21 mars 1947 relative à diverses dispositions d'ordre financier
Article 15
Les contribuables seront admis, à partir de la même date, à utiliser, pour la rédaction de leurs écrits, les timbres mobiles du modèle, créé par le décret du 9 juillet 1925.
Le décret visé au premier alinéa ci-dessus déterminera, en outre, les modalités d'exécution des dispositions qui précèdent et apportera à la codification du timbre les modifications nécessaires.
Chaque contravention aux dispositions de ce décret sera punie d'une amende de 1.000 F.