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mardi 17 février 2026
à 12h00
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Textes législatifs
Texte
Article 33
Loi n° 47-520 du 21 mars 1947 relative à diverses dispositions d'ordre financier
Section II : Dispositions relatives aux recettes.
Article 33
Version consolidée
en vigueur
depuis le mercredi 26 mars 1947
L'Etat pourra, à tout moment, se rendre acquéreur des biens mobiliers et immobiliers mis en liquidation. Les conditions d'exercice de ce droit seront fixées par décret pris sur le rapport motivé du ministre des finances.
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