Loi n° 47-520 du 21 mars 1947 relative à diverses dispositions d'ordre financier
Article 34
Toutes opérations ayant pour but ou pour effet de contrevenir directement ou indirectement à cette disposition seront nulles de plein droit.
Leurs auteurs seront passibles d'un emprisonnement d'un an à cinq ans et d'une amende dont le minimum sera de 6.000 F et qui pourra s'élever au double de la valeur de l'actif liquidé ou de l'une de ces peines, celles-ci pouvant être doublées en cas de récidive.