Loi n° 47-520 du 21 mars 1947 relative à diverses dispositions d'ordre financier
Article 35
Seules seront prises en considération les créances chirographaires qui, nées en France, résultent soit d'obligations non contractuelles, soit d'obligations contractuelles antérieures au 5 octobre 1944 ou à la date de la libération du territoire si elle est postérieure. En ce qui concerne les obligations contractuelles, la preuve sera rapportée conformément à la législation applicable en France, nonobstant toutes clauses contraires, ou par la production de comptabilité régulièrement tenue en France.
La déclaration du créancier devra intervenir dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi. Ce délai sera de rigueur.