Loi n° 47-520 du 21 mars 1947 relative à diverses dispositions d'ordre financier
Article 39
L'annulation est prononcée par ordonnance du président du tribunal civil, statuant dans la forme des référés, à la requête du ministère public, sur le rapport du directeur des domaines.
Dans le cas de contrat à titre onéreux, le prix n'est restitué que dans la mesure où il a été effectivement versé, sans préjudice des sanctions prévues par d'autres dispositions législatives.
Les infractions et tentatives d'infraction aux dispositions qui précèdent seront punies des peines portées à l'article 11 de l'ordonnance précitée du 5 octobre 1944.