Loi n° 47-520 du 21 mars 1947 relative à diverses dispositions d'ordre financier
Article 59
Il est ajouté au montant de proposition additionnelle à la patente déterminé dans les conditions prévues à l'alinéa fixeront :
(a) 5 centimes par franc pour frais de non valeurs le produit de ces centimes additionnels étant rattaché au budget de l'Etat qui prend à sa charge le montant les dégrèvements ;
b) Des centimes pour frais d'assiette et de perception dont le montant est fixé par arrêté des ministres des finances et de la production industrielle.
Dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, l'Etat prélève, en remplacement des 5 centimes pour frais de non valeurs, ci-dessus visés, 5 p. 100 du montant des rôles de la taxe.