Loi n° 47-520 du 21 mars 1947 relative à diverses dispositions d'ordre financier
Article 60
Le produit de ces centimes, les frais d'assiette et non-valeurs et les frais de perception sont calculés et recouvrés comme en matière de centimes départementaux et communaux.
L'emploi des ressources perçues en application du présent article est fixé ainsi qu'il suit :
1° Frais de gestion des biens des chambres d'agriculture créées par la loi du 3 janvier 1921 et de l'assemblée permanente des présidents des chambres d'agricultures créée par le décret-loi du 30 octobre 1935 : 73,5 p. 100 ;
2° Participation aux frais de fonctionnement des offices régionaux des transports et des postes, télégraphes et téléphones et de leur union : 26,5 p. 100.
Un arrêté interministériel fixera les modalités d'attribution aux organismes bénéficiaires, visés aux alinéas 1° et 2° ci-dessus, des ressources ainsi réparties.