Loi n° 47-520 du 21 mars 1947 relative à diverses dispositions d'ordre financier
Article 66
Le montant des cotisations est fonction du chiffre d'affaires réalisé par ces entreprises au moyen des bons matières distribués.
Les cotisations sont perçues sous la forme de timbres mobiles, série unique, du modèle institué par le décret du 9 juillet 1925, dits timbres de quittance.
Un arrêté signé du ministre des finances et du ministre des travaux publies et des transports fixera périodiquement leur montant.