Code général des collectivités territoriales
- Partie réglementaire
Article D1611-29
― la situation financière de l'organisme, notamment sa trésorerie ;
― la garantie de représentation des fonds ;
― la qualification des personnels de l'organisme amenés à réaliser les opérations couvertes par le mandat.
La décision d'habilitation ou le refus d'habilitation est notifié à l'organisme par le préfet.