Les taux des contributions prévues pour l'alimentation du fonds de garantie mentionné au I de l'article 1628 quater du code général des impôts sont fixés conformément aux dispositions de l'article R. 421-28 du code des assurances.
Nota
Modification effectuée en conséquence de l'art. 62 II de la loi n° 2013-1279 du 29 décembre 2013.