Code général des impôts, annexe II
- Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt
A : Accidents de circulation
1° La contribution des entreprises d'assurance est proportionnelle aux primes ou cotisations du dernier exercice, accessoires et rappels compris et annulations déduites, relatives à l'assurance des véhicules terrestres à moteur et des remorques ou semi-remorques des véhicules lorsque le risque est situé sur le territoire de la République française. Elle est liquidée et recouvrée par le fonds de garantie qui peut prévoir le versement d'acomptes ;
2° La contribution des responsables d'accidents causés par l'utilisation des véhicules définis au 1°, non bénéficiaires d'une assurance, est assise sur le montant total des indemnités mises à leur charge à titre de réparation des dommages résultant de ces accidents.
La contribution est liquidée et recouvrée par les services de la direction générale des impôts, selon les mêmes règles, sous les mêmes garanties et sous les mêmes sanctions qu'en matière de droits d'enregistrement. Elle est perçue sur la notification faite à la direction générale des impôts par le fonds de garantie.
La contribution doit être acquittée dans un délai d'un mois à compter de la réclamation adressée par la direction générale des impôts ;
3° La contribution des assurés est assise sur toutes les primes ou cotisations nettes d'annulation qu'ils versent aux entreprises d'assurance pour l'assurance des risques de responsabilité civile résultant d'accidents causés par les véhicules définis au 1°. Elle est perçue par les entreprises d'assurance et recouvrée mensuellement par le fonds de garantie. Celui-ci peut prévoir le versement d'acomptes.
Nota
a) Contribution des entreprises d'assurances : 12 p. 100 de la totalité des charges du fonds de garantie ;
b) Contribution des responsables d'accidents non assurés :
10 p. 100 des indemnités restant à leur charge. Toutefois, ce taux est ramené à 5 p. 100 lorsque l'accident a été provoqué par un véhicule utilisé par l'État, un État étranger pour lequel a été fournie l'attestation prévue à l'article R. 211-25 du code des assurances, une collectivité publique, une entreprise ou un organisme bénéficiant de la dérogation à l'obligation d'assurance en vertu de l'article L. 211-3 du code précité. Il est également ramené à 5 p. 100 des indemnités restant à leur propre charge pour les bénéficiaires d'une assurance avec franchise ;
c) Contribution des assurés : 2 p. 100 des primes mentionnées au 3° de l'article 322.