Les contributions prévues pour l'alimentation du fonds de garantie mentionné au I de l'article 1628 quater du code général des impôts sont assises et recouvrées conformément aux dispositions de l'article R. 421-27 du code des assurances.
Nota
Modification effectuée en conséquence de l'article 62-II de la loi n° 2013-1279 du 29 décembre 2013.